Collectivités

Contentieux électoral : contester une élection municipale ou défendre la sienne

Une élection municipale se conteste par une protestation, devant le tribunal administratif. Tout électeur de la commune et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales ; le préfet peut aussi les déférer au tribunal (Code électoral, art. L. 248). Sont éligibles, à dix-huit ans révolus, les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection (art. L. 228). Il n'est donc pas nécessaire d'avoir été candidat pour protester. L'élection du maire et des adjoints se conteste dans les mêmes conditions, formes et délais (CGCT, art. L. 2122-13).

Le calendrier est sans commune mesure avec celui du contentieux administratif ordinaire. La protestation doit être déposée au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection (Code électoral, art. R. 119). Le tribunal statue dans les deux mois, trois en cas de renouvellement général (art. R. 120). L'appel se forme devant le Conseil d'État dans le mois de la notification du jugement (art. R. 123). Pendant toute l'instance, les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué (art. L. 250, al. 2), sauf si le tribunal suspend le mandat dans les deux cas prévus par l'article L. 250-1.

Un siège peut aussi se perdre après le scrutin par deux autres voies. La première est le compte de campagne, dans les communes de 9 000 habitants et plus, contrôlé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La seconde est une inéligibilité ou une incompatibilité survenue après l'élection : le préfet déclare alors l'élu démissionnaire d'office (Code électoral, art. L. 236 et L. 239). Aucune issue n'est acquise d'avance. En règle générale, le juge rapporte une irrégularité à l'écart de voix et à son influence sur la sincérité du scrutin. L'inéligibilité liée au compte suppose une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité (art. L. 118-3).

Délais

5e jour, 18 h

Protestation contre l'élection des conseillers municipaux

La réclamation est consignée au procès-verbal ou déposée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture, ou directement au greffe du tribunal administratif (Code électoral, art. R. 119). Le préfet dispose d'un délai propre : la quinzaine à compter de la réception du procès-verbal (Code électoral, art. R. 119, al. 3).

5 jours

Contestation de l'élection du maire et des adjoints

Cette élection se conteste dans les conditions, formes et délais des réclamations contre l'élection du conseil municipal (CGCT, art. L. 2122-13). Le délai de cinq jours court à partir de vingt-quatre heures après l'élection (CGCT, art. D. 2122-2).

1 mois

Appel devant le Conseil d'État

Le recours contre le jugement est ouvert au préfet et aux parties intéressées. Il doit être déposé au Conseil d'État, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement, qui doit indiquer ce délai (Code électoral, art. R. 123). Il n'y a pas d'étape intermédiaire : le recours va directement au Conseil d'État (Code électoral, art. L. 249 et L. 250).

10e vendredi

Dépôt du compte de campagne à la CNCCFP (communes de 9 000 habitants et plus)

Le compte est exigé du candidat ou de la tête de liste soumis au plafond des dépenses, dès lors qu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou reçu des dons de personnes physiques. Il est déposé au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin (Code électoral, art. L. 52-12, I et II, version en vigueur depuis le 9 avril 2026). Le délai part du premier tour, même si la liste a été élue au second. Dans les communes de moins de 9 000 habitants, ce régime ne s'applique pas (art. L. 52-4).

Le délai de protestation se compte en jours et s'arrête à une heure précise : 18 heures, le cinquième jour qui suit l'élection (Code électoral, art. R. 119). Il n'a rien à voir avec le délai de recours de droit commun. La recevabilité se joue sur deux points. Le premier est le lieu du dépôt : le texte ne prévoit que trois possibilités (le procès-verbal, la préfecture ou la sous-préfecture, le greffe du tribunal administratif), et une lettre adressée au maire n'en fait pas partie. Le second est le contenu : seuls les griefs soulevés avant l'expiration du délai sont recevables, et un grief présenté pour la première fois dans un mémoire ultérieur est écarté (illustration : CE, 17 juin 2021, n° 445413, décision inédite). Le texte fait partir le délai de « l'élection ». S'il y a eu deux tours, faites vérifier le décompte dès le soir du scrutin : une journée perdue peut suffire à rendre la protestation irrecevable.

Protester, ou défendre son élection : la procédure et ses délais

La réclamation peut être consignée au procès-verbal des opérations électorales. À défaut, elle doit être déposée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elle peut aussi être déposée directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (Code électoral, art. R. 119). Le préfet peut déférer lui-même les opérations au tribunal s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies (art. L. 248, al. 2). Il le fait dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal (art. R. 119, al. 3). Cette page décrit les règles des élections municipales ; les élections départementales et régionales n'y sont pas traitées.

Côté élu, l'horloge est aussi courte. La protestation est notifiée aux conseillers dont l'élection est contestée dans les trois jours de son enregistrement. Ils disposent ensuite de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal (Code électoral, art. R. 119, al. 4). En pratique, la défense se prépare dès la notification, avec le procès-verbal, les émargements et les documents de campagne. Pendant l'instance, les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations (art. L. 250, al. 2). Il existe une exception. Si le tribunal annule l'élection pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou pour irrégularité dans le déroulement du scrutin, il peut suspendre le mandat malgré l'appel. Le Conseil d'État statue alors dans les trois mois de l'enregistrement du recours ; à défaut de décision définitive dans ce délai, la suspension prend fin (art. L. 250-1).

Le tribunal statue dans les deux mois de l'enregistrement de la réclamation, trois mois en cas de renouvellement général. S'il rend une décision ordonnant une preuve, il doit statuer définitivement dans le mois qui suit (Code électoral, art. R. 120). Dans les circonscriptions où les dépenses électorales sont plafonnées, il sursoit à statuer, c'est-à-dire qu'il attend les décisions de la CNCCFP. Celle-ci doit alors se prononcer dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai de dépôt des comptes (art. L. 118-2). Si le tribunal n'a pas statué dans ses délais, il est dessaisi. Le greffe en informe le préfet et les parties, qui ont un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'État (art. R. 121). Contre un jugement rendu, l'appel se forme dans le mois de sa notification (art. R. 123). Hors suspension du mandat, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours (art. L. 250-1).

L'élection du maire et des adjoints fait l'objet d'un contentieux distinct. Elle peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prévus pour les réclamations contre l'élection du conseil municipal (CGCT, art. L. 2122-13). Le délai de cinq jours court à partir de vingt-quatre heures après l'élection (CGCT, art. D. 2122-2). Selon le premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du CGCT, dans sa version en vigueur depuis le 15 mars 2026, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, et la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le même article prévoit d'autres règles, notamment pour un troisième tour, pour l'élection d'un seul adjoint et pour les vacances de poste. Le grief éventuel se vérifie donc au regard de l'alinéa applicable à la situation.

Ce que le juge regarde : le grief, l'écart de voix, l'influence sur le résultat

En règle générale, le juge de l'élection ne s'arrête pas au constat d'une irrégularité. Il la rapporte à l'écart de voix et à son influence sur la sincérité du scrutin. Un exemple récent: un écart d'une voix entre le nombre de signatures sur la liste d'émargement et le nombre de bulletins trouvés dans les urnes a été jugé sans influence, compte tenu de l'écart de douze voix qui séparait les deux listes (CE, 18 septembre 2026, n° 516055, décision inédite rendue en chambre jugeant seule, présentée ici comme une illustration). Pour chaque grief, une protestation utile mesure donc le nombre de voix en cause et le compare à l'écart constaté.

Trois griefs de campagne reviennent souvent. Le premier est la propagande tardive. À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, de diffuser par voie électronique un message de propagande, de procéder à des appels téléphoniques en série et de tenir une réunion électorale (Code électoral, art. L. 49). Le deuxième est la communication de la collectivité. À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ne peut être organisée sur son territoire. Cette interdiction ne vise pas le bilan de ses mandats présenté par un candidat, ou pour son compte, dans le cadre de sa campagne (art. L. 52-1, al. 2). Le troisième est l'usage de moyens extérieurs. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement d'une campagne, ni par des dons, ni en fournissant des biens, services ou avantages à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués (art. L. 52-8). Une commune est une personne morale : une salle, du personnel ou des supports mis à la disposition d'un candidat peuvent tomber sous le coup de ce texte. Dans les trois cas, le dossier doit établir la date, l'ampleur de la diffusion et, là encore, le rapport avec l'écart de voix.

Les listes elles-mêmes peuvent être en cause. Depuis le renouvellement de mars 2026, les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus selon les articles L. 260 et L. 262 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin de liste. Une liste y est réputée complète si elle compte jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif du conseil (Code électoral, art. L. 252, version en vigueur depuis le 15 mars 2026). L'ancien mode de scrutin des petites communes, avec panachage, ne s'applique plus.

La fraude obéit à une logique propre. Lorsqu'il est saisi d'une protestation, le juge peut déclarer inéligible, pour trois ans au plus, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection (Code électoral, art. L. 118-4).

Compte de campagne, inéligibilité, démission d'office : perdre son siège après le scrutin

Le régime du compte de campagne dépend de la taille de la commune. L'article L. 52-4 du code électoral, qui impose au candidat de déclarer un mandataire, ne s'applique pas à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. Le plafond des dépenses (art. L. 52-11) et le remboursement forfaitaire (art. L. 52-11-1) sont définis par renvoi aux élections auxquelles cet article s'applique. À partir de 9 000 habitants, le mandataire recueille les fonds pendant les six mois qui précèdent le premier jour du mois de l'élection, jusqu'au dépôt du compte (art. L. 52-4). Le plafond est fixé en fonction du nombre d'habitants (art. L. 52-11). Le compte est obligatoire pour le candidat ou la tête de liste qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou reçu des dons de personnes physiques. Il est déposé à la CNCCFP au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour. Il est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, sauf dans les cas où le même article en dispense (art. L. 52-12, I à III). Dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, l'article précise que les frais d'expertise comptable sont inscrits dans le compte et éligibles au remboursement forfaitaire.

La CNCCFP approuve le compte ou, après une procédure contradictoire, le rejette ou le réforme. Hors contestation de l'élection, elle se prononce dans les six mois qui suivent l'expiration du délai de dépôt ; passé ce délai, le compte est réputé approuvé. Elle saisit le juge de l'élection dans trois cas : compte déposé hors délai, compte rejeté, ou dépassement du plafond, le cas échéant après réformation. Un dépassement définitivement constaté oblige à reverser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement (Code électoral, art. L. 52-15). Le remboursement forfaitaire de l'État est égal à 47,5 % du plafond, sans pouvoir excéder les dépenses réglées sur l'apport personnel du candidat et retracées dans son compte. Il n'est pas versé, notamment, au candidat qui a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour, à celui qui a dépassé le plafond, à celui qui n'a pas déposé son compte dans le délai ou à celui dont le compte est rejeté. Lorsque les irrégularités commises n'entraînent pas le rejet du compte, la décision qui le concerne peut réduire le remboursement en fonction de leur nombre et de leur gravité (art. L. 52-11-1).

L'inéligibilité n'est pas automatique. Le juge de l'élection, saisi par la CNCCFP, peut la prononcer lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes. Elle dure trois ans au plus, s'applique à toutes les élections et n'a pas d'effet sur les mandats acquis avant la décision. Pour un candidat proclamé élu, le juge annule l'élection ou, si elle n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (Code électoral, art. L. 118-3). Le Conseil d'État a confirmé une inéligibilité d'un an pour un compte qui n'avait pas été déposé malgré une mise en demeure, alors même que les dépenses étaient modestes (CE, 9 novembre 2021, n° 448318, mentionné aux tables du Recueil Lebon).

Le siège peut enfin se perdre pour une cause survenue après l'élection. Ne peuvent être conseillers municipaux les personnes privées du droit électoral et les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (Code électoral, art. L. 230). Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie, sous les exceptions prévues par le texte (art. L. 231). Le mandat est incompatible avec certains emplois ; l'élu concerné a dix jours à compter de la proclamation pour choisir, faute de quoi il est réputé avoir conservé son emploi (art. L. 237). D'autres incompatibilités visent les salariés du centre communal d'action sociale, du centre intercommunal d'action sociale et de l'établissement public de coopération intercommunale (art. L. 237-1). Lorsque l'inéligibilité ou l'incompatibilité survient après l'élection, c'est le préfet qui déclare l'élu démissionnaire, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification (art. L. 236 et L. 239). Ce recours n'est pas suspensif si la démission fait suite à une condamnation pénale définitive entraînant la perte des droits civiques et électoraux (art. L. 236). En cas de cumul de mandats, l'élu dispose de trente jours pour choisir. Si l'élection est contestée, ce délai court de la date à laquelle le jugement qui la confirme est devenu définitif (art. L. 46-1). Une fois le mandat acquis et incontesté, les conditions de son exercice relèvent d'autres règles.

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

Code électoral, art. R. 119

Protestation au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, lieux de dépôt, délai de quinzaine du préfet, notification aux élus et délai de défense.

CGCT, art. L. 2122-13

L'élection du maire et des adjoints se conteste dans les conditions, formes et délais des réclamations contre l'élection du conseil municipal.

CGCT, art. D. 2122-2

Le délai de cinq jours pour contester l'élection du maire et des adjoints court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

Code électoral, art. R. 123

Recours devant le Conseil d'État dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement, à peine d'irrecevabilité.

Code électoral, art. L. 249

Le tribunal administratif statue sauf recours au Conseil d'État.

Code électoral, art. L. 250

Recours au Conseil d'État ouvert au préfet et aux parties intéressées, et maintien en fonctions des conseillers proclamés jusqu'à la décision définitive.

Code électoral, art. L. 52-12

Obligation d'établir un compte (au moins 1 % des suffrages exprimés ou dons), dépôt avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour, présentation par un expert-comptable et prise en charge de ses frais (version en vigueur depuis le 9 avril 2026).

Code électoral, art. L. 52-4

Déclaration d'un mandataire financier, période de collecte des fonds et inapplicabilité aux communes de moins de 9 000 habitants.

Code électoral, art. L. 248

Droit de tout électeur et de tout éligible d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif, et faculté pour le préfet de les déférer.

Code électoral, art. L. 236

Démission d'office déclarée par le préfet pour inéligibilité survenue après l'élection, réclamation au tribunal dans les dix jours de la notification.

Code électoral, art. R. 120

Délai de jugement du tribunal administratif de deux mois, trois en cas de renouvellement général, et d'un mois après une décision ordonnant une preuve.

Code électoral, art. L. 118-3

Inéligibilité de trois ans au plus en cas de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement, avec annulation ou démission d'office de l'élu.

Autres textes cités (24)

Code électoral, art. L. 250-1

Suspension possible du mandat malgré l'appel dans deux cas d'annulation, et délais de jugement du Conseil d'État de trois ou six mois.

Code électoral, art. R. 121

Dessaisissement du tribunal qui n'a pas statué dans les délais et délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'État.

Code de justice administrative, art. R. 432-2

Dispense du ministère d'avocat au Conseil d'État pour les litiges en matière électorale, la requête étant signée par la partie ou son mandataire.

Code de justice administrative, art. R. 431-2

Catégories de requêtes pour lesquelles l'avocat est obligatoire devant le tribunal administratif.

CGCT, art. L. 2122-7-2

Élection des adjoints au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, sur une liste alternant les candidats de chaque sexe, avec des règles propres au troisième tour, à l'adjoint unique et aux vacances (version en vigueur depuis le 15 mars 2026).

Code électoral, art. L. 252

Scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants depuis mars 2026, une liste étant réputée complète s'il lui manque jusqu'à deux candidats.

Code électoral, art. L. 49

Interdictions de propagande applicables à partir de la veille du scrutin à zéro heure.

Code électoral, art. L. 52-1

Interdiction de la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois du scrutin, hors bilan présenté par le candidat.

Code électoral, art. L. 52-8

Interdiction pour les personnes morales autres que les partis de financer une campagne par des dons ou des avantages à prix réduit.

Code électoral, art. L. 52-11

Plafond des dépenses électorales fixé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription.

Code électoral, art. L. 52-11-1

Remboursement forfaitaire de 47,5 % du plafond et cas dans lesquels il n'est pas versé.

Code électoral, art. L. 52-15

Approbation, rejet ou réformation du compte par la CNCCFP dans les six mois, saisine du juge de l'élection et reversement du dépassement.

Code électoral, art. L. 118-2

Sursis à statuer du juge de l'élection jusqu'aux décisions de la CNCCFP, rendues dans les deux mois suivant l'expiration du délai de dépôt.

Code électoral, art. L. 118-4

Inéligibilité de trois ans au plus pour manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.

Code électoral, art. L. 228

Conditions d'âge et d'attache avec la commune pour être éligible au conseil municipal.

Code électoral, art. L. 230

Inéligibilité des personnes privées du droit électoral et des majeurs sous tutelle ou curatelle.

Code électoral, art. L. 231

Inéligibilité des agents salariés communaux au conseil municipal de la commune qui les emploie, et exceptions.

Code électoral, art. L. 237

Incompatibilités avec le mandat de conseiller municipal et délai d'option de dix jours à compter de la proclamation.

Code électoral, art. L. 237-1

Incompatibilité du mandat avec un emploi salarié au CCAS, au CIAS ou au sein de l'EPCI (version en vigueur depuis le 24 décembre 2025).

Code électoral, art. L. 239

Démission d'office déclarée par le préfet pour incompatibilité survenue après l'élection, réclamation au tribunal dans les dix jours.

Code électoral, art. L. 46-1

Délai d'option de trente jours en cas de cumul de mandats, reporté au jugement définitif en cas de contestation de l'élection.

CE, 2e et 7e chambres réunies, 9 novembre 2021, n° 448318, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Hors fraude, l'inéligibilité liée au compte suppose un manquement d'une particulière gravité ; inéligibilité d'un an confirmée pour un compte non déposé malgré une mise en demeure.

CE, 10e chambre, 17 juin 2021, n° 445413, inédit au Recueil Lebon

Illustration : seuls les griefs soulevés avant l'expiration du délai de protestation sont recevables.

CE, 5e chambre jugeant seule, 18 septembre 2026, n° 516055, inédit au Recueil Lebon

Illustration : un écart d'une voix entre émargements et bulletins est sans influence sur la sincérité du scrutin eu égard à un écart de douze voix entre les listes.

Erreurs fréquentes

Adresser sa protestation au maire, ou attendre le soir du cinquième jour

Le code électoral ne prévoit que trois façons de protester : consigner la réclamation au procès-verbal, la déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture, ou la déposer au greffe du tribunal administratif. Dans les deux derniers cas, le dépôt doit intervenir au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à peine d'irrecevabilité (Code électoral, art. R. 119). Une lettre au maire ou une démarche amiable n'est pas prévue par ce texte. Le délai se termine à 18 heures, pas à minuit.

Garder des griefs en réserve pour un mémoire ultérieur

Seuls les griefs soulevés avant l'expiration du délai de protestation sont recevables. Des griefs présentés pour la première fois dans un mémoire récapitulatif, après ce délai, n'ont pas pu être accueillis (CE, 17 juin 2021, n° 445413, décision inédite citée à titre d'illustration). Tout ce que vous entendez soutenir doit figurer dans la protestation déposée dans le délai, quitte à le développer ensuite.

Plaider l'irrégularité sans la rapporter à l'écart de voix

En règle générale, une irrégularité réelle ne suffit pas. Un écart d'une voix entre la liste d'émargement et les bulletins a été jugé sans influence sur la sincérité du scrutin, compte tenu d'un écart de douze voix entre les listes (CE, 18 septembre 2026, n° 516055, décision inédite citée à titre d'illustration). Pour chaque grief, dites combien de voix il a pu affecter et comparez ce nombre à l'écart : c'est cette comparaison que le juge opère.

Négliger le compte de campagne parce que la liste a gagné

Dans une commune de 9 000 habitants et plus, l'élection acquise ne dispense pas du compte, dès lors que la liste a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou reçu des dons (Code électoral, art. L. 52-4 et L. 52-12, I). Il se dépose avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour (art. L. 52-12, II). Un compte déposé hors délai prive du remboursement forfaitaire (art. L. 52-11-1) et conduit la CNCCFP à saisir le juge de l'élection (art. L. 52-15). Le Conseil d'État a confirmé une inéligibilité d'un an pour un compte non déposé malgré une mise en demeure (CE, 9 novembre 2021, n° 448318). Pour un élu, l'inéligibilité entraîne l'annulation de l'élection ou la démission d'office (art. L. 118-3).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

Le procès-verbal des opérations électorales, avec les réclamations qui y ont été consignées (Code électoral, art. R. 119)

Les listes d'émargement et le décompte des bulletins, bureau par bureau, pour comparer chaque écart au nombre de voix qui sépare les listes (CE, 18 septembre 2026, n° 516055)

Les tracts, messages électroniques, publications et invitations à des réunions, chacun avec sa date et son mode de diffusion, en particulier pour la veille et le jour du scrutin (Code électoral, art. L. 49)

Les supports de communication de la collectivité publiés depuis le premier jour du sixième mois précédant le mois du scrutin : bulletin municipal, site internet, affichage (Code électoral, art. L. 52-1)

Dans les communes de 9 000 habitants et plus : le compte de campagne, ses annexes et justificatifs, la preuve de la date de dépôt, ainsi que les échanges avec la CNCCFP et sa décision (Code électoral, art. L. 52-12 et L. 52-15)

La protestation notifiée à l'élu, ou l'acte du préfet déclarant la démission d'office, avec la date exacte de notification, qui fait courir un délai de cinq ou de dix jours (Code électoral, art. R. 119 et L. 236)

Questions fréquentes

Puis-je contester l'élection si je n'étais pas candidat ?

Oui. Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (Code électoral, art. L. 248). Être électeur de la commune suffit donc, sans avoir été candidat. L'éligibilité est définie par l'article L. 228 : dix-huit ans révolus, et la qualité d'électeur de la commune ou l'inscription au rôle des contributions directes. Les exigences sont les mêmes pour tous : dépôt au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection (art. R. 119), et tous les griefs présentés dans ce délai.

L'élu dont l'élection est contestée reste-t-il en poste pendant l'instance ?

En principe, oui : les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations (Code électoral, art. L. 250, al. 2), y compris pendant l'appel. Il existe une exception. Si le tribunal annule l'élection pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou pour irrégularité dans le déroulement du scrutin, il peut suspendre le mandat malgré l'appel. Le Conseil d'État doit alors statuer dans les trois mois de l'enregistrement du recours ; à défaut, la suspension prend fin (art. L. 250-1).

Faut-il un avocat pour contester une élection municipale ?

Devant le Conseil d'État, l'avocat aux Conseils n'est pas obligatoire en matière électorale : la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire (CJA, art. R. 432-2, 3°). Devant le tribunal administratif, l'article R. 431-2 du CJA ne rend l'avocat obligatoire que pour certaines catégories de litiges : paiement d'une somme d'argent, décharge ou réduction de sommes réclamées, litige né de l'exécution d'un contrat. La protestation électorale n'y figure pas. La difficulté est ailleurs : cinq jours pour déposer, tous les griefs présentés dans ce délai, et chacun rapporté à l'écart de voix.

Une élection municipale à contester ou à défendre ?

Le premier point est le délai : cinq jours pour protester, cinq jours pour se défendre après notification. Décrivez votre situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris. Un échange permet de fixer le délai qui court, de réunir le procès-verbal et les pièces de campagne, et d'examiner les griefs qui méritent d'être soutenus.