Collectivités

Contrôle budgétaire et chambre régionale des comptes : ce que le préfet peut faire de votre budget

Le budget d'une collectivité est adopté par une délibération, comme les autres délibérations du conseil municipal. Mais il est soumis, en plus, à un contrôle propre : le contrôle budgétaire, fixé par le code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 1612-1 à L. 1612-20). Le code des juridictions financières y renvoie expressément (CJF, art. L. 232-1). Ce contrôle s'applique aussi aux établissements publics communaux et intercommunaux (CGCT, art. L. 1612-20). Deux acteurs interviennent. La chambre régionale des comptes constate l'irrégularité et formule des propositions. Le préfet décide : il règle le budget et le rend exécutoire, ou il inscrit et mandate d'office une dépense.

Quatre situations principales conduisent à saisir la chambre. La première est un budget non adopté à temps (CGCT, art. L. 1612-2). La deuxième est un budget voté sans équilibre réel (CGCT, art. L. 1612-4 et L. 1612-5). La troisième est un déficit d'exécution qui atteint le seuil légal (CGCT, art. L. 1612-14). La quatrième est une dépense obligatoire non inscrite au budget (CGCT, art. L. 1612-15). Le rejet ou la non-transmission des comptes entraînent aussi une saisine (CGCT, art. L. 1612-12 et L. 1612-13). Dans les trois premiers cas, les textes ne prévoient que la saisine par le préfet. Pour une dépense obligatoire, la chambre peut aussi être saisie par le comptable public et par « toute personne y ayant intérêt ».

Le cadre a changé récemment. L'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 a réécrit ces articles, en vigueur dans leur nouvelle version depuis le 1er janvier 2026. À compter de l'exercice budgétaire 2026, les comptes sont approuvés par le vote du compte financier unique, qui prend la place de l'ancien couple compte administratif et compte de gestion (CGCT, art. L. 1612-12 et L. 1612-31). Une question pratique reste décisive : savoir quel acte attaquer, et à partir de quelle date le délai court. En matière de dépense obligatoire, le constat de la chambre et sa mise en demeure ne font pas grief par eux-mêmes (CE, 18 novembre 1998, n° 143007).

Délais

Avant le 15 avril

Adoption du budget primitif

Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice, ou avant le 30 avril l'année du renouvellement des assemblées, le préfet saisit sans délai la chambre régionale des comptes. Celle-ci formule ses propositions par un avis public dans le mois, puis le préfet règle le budget (CGCT, art. L. 1612-2).

30 jours + 30 jours

Budget en déséquilibre : saisine puis propositions de la chambre

Le préfet dispose de trente jours à compter de la transmission du budget pour saisir la chambre. Celle-ci a trente jours à compter de sa saisine pour proposer les mesures de redressement (CGCT, art. L. 1612-5). Son délai ne court qu'à partir de la réception au greffe de l'ensemble des documents requis (CGCT, art. R. 1612-8).

1 mois

Délibération rectificative de l'assemblée

La nouvelle délibération doit intervenir dans le mois qui suit la communication des propositions de la chambre (CGCT, art. L. 1612-5). Elle est adressée dans les huit jours au préfet et à la chambre (CGCT, art. R. 1612-22). La chambre dispose ensuite de quinze jours pour dire si les mesures sont suffisantes (CGCT, art. L. 1612-5 ; art. R. 1612-23).

2 mois

Recours contre la décision du préfet réglant le budget

Le recours se forme dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision (CJA, art. R. 421-1). La décision est adressée à la collectivité dans les vingt jours qui suivent la notification de l'avis de la chambre (CGCT, art. R. 1612-11). Pour un budget non adopté, un budget en déséquilibre, des comptes rejetés ou un déficit, l'arrêté du préfet fait l'objet d'une publicité immédiate (CGCT, art. L. 1612-19).

La recevabilité dépend d'abord de l'acte que vous attaquez. En matière de dépense obligatoire, le constat de la chambre et la mise en demeure qu'elle adresse à la collectivité ne sont que le premier acte de la procédure. Ils ne font pas grief par eux-mêmes (CE, 18 novembre 1998, n° 143007). L'acte qui clôt la procédure est soit une délibération de l'assemblée, soit la décision du préfet qui inscrit la dépense et rend le budget exécutoire. Quand le préfet règle le budget, le texte qualifie son acte de « décision » (CGCT, art. R. 1612-11). Le délai de deux mois court à compter de la notification ou de la publication de la décision (CJA, art. R. 421-1). Il existe une exception, qui concerne le créancier. Quand la chambre rejette sa demande d'inscription d'une dépense obligatoire, ce rejet est une décision administrative. Le tribunal administratif est compétent pour en connaître en premier ressort (CE, 23 mars 1984, n° 56053). Cette décision est motivée et notifiée à l'auteur de la demande (CGCT, art. R. 1612-36). Viser le mauvais acte, ou attendre l'acte suivant, peut faire perdre le délai.

Quatre situations, quatre procédures devant la chambre

Le calendrier commence avant le vote. Le rapport d'orientation budgétaire est présenté à l'assemblée dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget. Il donne lieu à un débat, dont l'assemblée prend acte par une délibération spécifique (CGCT, art. L. 1612-26). Les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics administratifs ne sont pas soumis à cette obligation (CGCT, art. L. 2312-1). Tant que le budget n'est pas adopté, l'exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Pour l'investissement, il peut engager des dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts à l'exercice précédent, hors remboursement de la dette. Il lui faut pour cela l'autorisation de l'assemblée. Cette faculté dure jusqu'à l'adoption du budget, ou jusqu'au 15 avril si le budget n'est pas adopté avant cette date (CGCT, art. L. 1612-1).

Premier cas : le budget n'est pas adopté à temps. La date limite est le 15 avril, ou le 30 avril l'année du renouvellement des assemblées. Le préfet saisit alors la chambre sans délai. La chambre formule dans le mois, par un avis public, ses propositions pour régler le budget. Le préfet règle ensuite le budget. S'il s'écarte des propositions de la chambre, il doit motiver explicitement sa décision. Dès que la chambre est saisie, et jusqu'au règlement du budget, l'assemblée ne peut plus adopter de délibération sur le budget de l'exercice (CGCT, art. L. 1612-2). Autre piège : voter à temps ne suffit pas. Le budget doit être transmis au préfet au plus tard quinze jours après la date limite d'adoption. Sinon, il est traité comme un budget non adopté (CGCT, art. L. 1612-8).

Deuxième cas : le budget n'est pas voté en équilibre réel. La loi pose trois conditions cumulatives. D'abord, la section de fonctionnement et la section d'investissement sont chacune votées en équilibre. Ensuite, les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère. Enfin, le remboursement en capital des emprunts de l'exercice est couvert par des ressources propres, à l'exclusion du produit des emprunts (CGCT, art. L. 1612-4). Un budget peut donc être équilibré en apparence et ne pas remplir la condition de sincérité si une recette est surévaluée. À l'inverse, le budget d'une commune n'est pas en déséquilibre s'il comporte un excédent de fonctionnement reporté par le conseil municipal ou un excédent d'investissement (CGCT, art. L. 1612-7). La chambre propose des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité. Elle peut aussi constater que le budget était voté en équilibre réel (CGCT, art. R. 1612-21). Pendant toute la procédure, l'assemblée ne peut plus se prononcer en matière budgétaire. Seules exceptions : la délibération rectificative et le vote du compte financier unique (CGCT, art. L. 1612-9).

Troisième cas : les comptes révèlent un déficit d'exécution. À compter de l'exercice budgétaire 2026, les comptes de chaque exercice sont approuvés par un vote sur le compte financier unique, au plus tard le 30 juin de l'année suivante (CGCT, art. L. 1612-12). La chambre est saisie par le préfet si ces comptes font apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de fonctionnement pour une commune de moins de 20 000 habitants, ou à 5 % dans les autres cas. Le déficit s'apprécie après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses. La chambre propose alors les mesures de redressement dans le mois qui suit sa saisine (CGCT, art. L. 1612-14). Si le compte financier unique n'est pas transmis au préfet dans les quinze jours qui suivent la date limite d'adoption, le préfet saisit la chambre du plus proche budget voté (CGCT, art. L. 1612-13).

Quand un budget est transmis à la chambre pour déséquilibre ou pour déficit, son exécution est suspendue jusqu'à la fin de la procédure. Les règles de l'article L. 1612-1 s'appliquent alors. En plus, les dépenses d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits (CGCT, art. L. 1612-10). Le quatrième cas, la dépense obligatoire non inscrite, obéit à une logique différente : c'est souvent un créancier qui déclenche la procédure.

Dépense obligatoire : la voie du créancier, et celle qui n'en est pas une

La notion est plus étroite qu'on ne le croit. Seules deux catégories de dépenses sont obligatoires pour une collectivité : les dépenses nécessaires pour payer les dettes exigibles, et celles que la loi a expressément rendues obligatoires (CGCT, art. L. 1612-15). Pour les communes, la loi pose le principe (CGCT, art. L. 2321-1) et donne une liste introduite par le mot « notamment ». On y trouve les dotations aux provisions, les intérêts de la dette et le remboursement du capital, et le paiement des dettes exigibles (CGCT, art. L. 2321-2, 29°, 30° et 32°). Estimer qu'une somme vous est due ne suffit donc pas. La chambre se prononce elle-même sur le caractère obligatoire de la dépense (CGCT, art. R. 1612-35), et une dette n'entre dans cette catégorie que si elle est exigible.

La chambre peut être saisie par le préfet, par le comptable public ou par toute personne y ayant intérêt (CGCT, art. L. 1612-15). La demande doit être motivée, chiffrée et accompagnée de tous les justificatifs utiles, notamment du budget voté et des décisions qui l'ont modifié (CGCT, art. R. 1612-32). La chambre vérifie d'abord la recevabilité : la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, son intérêt à agir (CGCT, art. R. 1612-34). Elle se prononce ensuite dans le mois qui suit sa saisine. Si la dépense est obligatoire et que les crédits manquent ou sont insuffisants, elle met la collectivité en demeure de les ouvrir par une décision modificative (CGCT, art. L. 1612-15 ; art. R. 1612-35). La collectivité a un mois pour le faire. Sa décision est transmise dans les huit jours à la chambre et au demandeur (CGCT, art. R. 1612-37). Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre demande au préfet d'inscrire la dépense au budget. Elle propose au besoin de créer des ressources ou de réduire des dépenses facultatives (CGCT, art. L. 1612-15). Reste le paiement. Si l'exécutif ne mandate pas la dépense dans le mois qui suit la mise en demeure du préfet, le préfet la mandate d'office. Ce délai passe à deux mois si la dépense atteint 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif (CGCT, art. L. 1612-16).

Le créancier qui a obtenu un jugement ne suit pas cette voie. Les articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne s'appliquent pas aux dépenses qui résultent d'une décision de justice passée en force de chose jugée (CGCT, art. L. 1612-17). Le texte applicable est alors la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980. Quand la décision fixe elle-même le montant de la condamnation, la somme doit être mandatée dans les deux mois qui suivent sa notification. À défaut, le préfet procède au mandatement d'office. Si les crédits sont insuffisants, il met la collectivité en demeure de créer les ressources nécessaires, puis y pourvoit lui-même (loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, art. 1er, II). En pratique, la date du mandatement doit être portée le jour même à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec avis de réception (décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, art. 6). S'il n'a rien reçu dans les deux mois qui suivent la notification du jugement, il peut saisir le préfet en présentant l'expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. Le préfet dispose alors d'un mois (décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, art. 9). La suite est détaillée sur la page consacrée à l'exécution d'un jugement et à l'astreinte. Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en commande publique suivent encore une autre procédure. Le créancier, le comptable ou un tiers signale le défaut de mandatement au préfet, qui met l'ordonnateur en demeure puis mandate d'office (CGCT, art. L. 1612-18). Voir aussi la page sur le délai de paiement et les intérêts moratoires.

Ce qui s'attaque, et comment répondre à la chambre

Tout dépend de la procédure. En matière de dépense obligatoire, le constat de la chambre et la mise en demeure qui l'accompagne ne sont que le premier acte. Ils peuvent aboutir soit à une délibération de l'assemblée, soit à la décision du préfet d'inscrire la dépense et de rendre exécutoire le budget rectifié. Ils ne font donc pas grief par eux-mêmes (CE, 18 novembre 1998, n° 143007). Quand le préfet règle le budget, pour un budget non adopté, en déséquilibre ou en déficit, le texte nomme son acte « décision ». Cette décision est adressée à la collectivité, au comptable et à la chambre (CGCT, art. R. 1612-11). Le recours se forme dans les deux mois de sa notification ou de sa publication (CJA, art. R. 421-1). Pour un budget non adopté, un point se contrôle d'emblée : si le préfet s'est écarté des propositions de la chambre, sa décision doit comporter une motivation explicite (CGCT, art. L. 1612-2). Il y a une exception. Quand la chambre rejette la demande d'un créancier, ce rejet est une décision administrative, que le tribunal administratif juge en premier ressort (CE, 23 mars 1984, n° 56053).

Si l'exercice est déjà engagé et qu'il faut agir vite, un référé-suspension peut accompagner le recours. Il suppose une requête en annulation ou en réformation, une situation d'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision (CJA, art. L. 521-1). Les élus sont informés des avis de la chambre et des arrêtés du préfet dès la réunion suivante de l'assemblée. Les avis et arrêtés rendus pour un budget non adopté, un déséquilibre, des comptes rejetés ou un déficit font en outre l'objet d'une publicité immédiate (CGCT, art. L. 1612-19). Les tiers peuvent obtenir communication des avis et décisions de la chambre dès la première réunion de l'assemblée qui suit leur réception par la collectivité (CGCT, art. R. 1612-14).

L'examen de la gestion est une procédure distincte du contrôle budgétaire. Il porte sur la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens et les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée. L'opportunité de ces objectifs ne peut pas faire l'objet d'observations. La chambre peut aussi le conduire sur demande motivée du préfet ou de l'autorité territoriale (CJF, art. L. 211-3). La procédure est contradictoire. Un entretien avec l'ordonnateur précède les observations provisoires. L'ordonnateur qui était en fonctions pendant l'exercice examiné y est aussi entendu (CJF, art. L. 243-1). Chacun dispose ensuite d'un mois pour répondre par écrit, et les observations ne peuvent être arrêtées qu'après cette réponse ou à l'expiration du délai (CJF, art. L. 243-2). C'est le moment utile pour corriger une erreur de fait ou apporter une pièce. Plus tard, il ne restera qu'une réponse écrite au rapport d'observations définitives, à déposer dans le mois, et qui sera jointe au rapport (CJF, art. L. 243-5). Le rapport est ensuite inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée, débattu, puis publié au plus tard deux mois après sa communication à l'exécutif. Il ne peut être ni publié ni communiqué à partir du premier jour du troisième mois précédant le mois des élections, et jusqu'au lendemain du tour où l'élection est acquise (CJF, art. L. 243-6). Dans l'année qui suit sa présentation, l'ordonnateur présente à l'assemblée les actions entreprises à la suite des observations (CJF, art. L. 243-9).

Textes applicables

Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

CGCT, art. L. 1612-2

Budget non adopté avant le 15 avril (30 avril l'année du renouvellement) : saisine de la chambre, avis public dans le mois, règlement par le préfet avec motivation explicite s'il s'écarte de l'avis.

CGCT, art. L. 1612-5

Budget en déséquilibre : saisine par le préfet sous trente jours, propositions de la chambre sous trente jours, délibération rectificative dans le mois, contrôle de suffisance en quinze jours.

CGCT, art. R. 1612-8

Le délai de la chambre court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents requis.

CGCT, art. R. 1612-22

La délibération rectificative est adressée dans les huit jours au préfet et à la chambre.

CGCT, art. R. 1612-23

La chambre dispose de quinze jours pour prendre acte des mesures de redressement ou rendre un avis motivé en vue du règlement du budget.

CJA, art. R. 421-1

Recours formé contre une décision dans les deux mois de sa notification ou de sa publication.

CGCT, art. R. 1612-11

La décision du préfet qui règle le budget est adressée dans les vingt jours qui suivent la notification de l'avis de la chambre.

CGCT, art. L. 1612-19

Information de l'assemblée dès sa réunion suivante ; publicité immédiate des avis et arrêtés pris pour un budget non adopté, un déséquilibre, des comptes rejetés ou un déficit.

CGCT, art. R. 1612-36

Si la dépense n'est pas obligatoire ou si les crédits suffisent, la chambre notifie une décision motivée à l'auteur de la demande.

CGCT, art. L. 1612-15

Dépenses obligatoires : dettes exigibles et dépenses imposées par la loi ; saisine ouverte à toute personne y ayant intérêt, constat en un mois, mise en demeure, inscription par le préfet.

CE, 3e et 5e sous-sections réunies, 18 novembre 1998, n° 143007, publié au recueil Lebon

Le constat d'une dépense obligatoire non inscrite et la mise en demeure de la chambre ne font pas grief par eux-mêmes.

CE, 3e et 5e sous-sections réunies, 23 mars 1984, n° 56053, publié au recueil Lebon

Le rejet par la chambre d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire est une décision administrative, que le tribunal administratif juge en premier ressort.

Autres textes cités (38)

CGCT, art. L. 1612-1

Dépenses possibles avant l'adoption du budget : fonctionnement dans la limite du budget précédent, investissement dans la limite du quart des crédits sur autorisation de l'assemblée.

CGCT, art. L. 1612-4

Définition de l'équilibre réel : sections votées en équilibre, évaluations sincères, capital de la dette couvert par des ressources propres, hors emprunts.

CGCT, art. L. 1612-7

Un excédent de fonctionnement reporté ou un excédent d'investissement ne met pas le budget d'une commune en déséquilibre.

CGCT, art. L. 1612-8

Budget primitif à transmettre au préfet dans les quinze jours qui suivent la date limite d'adoption, sous peine d'être traité comme non adopté.

CGCT, art. L. 1612-9

Pendant la procédure de l'article L. 1612-5, l'assemblée ne peut plus se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération rectificative et le vote du compte financier unique.

CGCT, art. L. 1612-10

Exécution du budget suspendue pendant l'instruction, dépenses d'investissement possibles dans la limite de la moitié des crédits inscrits.

CGCT, art. L. 1612-12

Approbation des comptes par le vote du compte financier unique, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

CGCT, art. L. 1612-13

Compte financier unique non transmis dans les quinze jours : saisine de la chambre du plus proche budget voté.

CGCT, art. L. 1612-14

Déficit d'exécution égal ou supérieur à 10 % des recettes de fonctionnement (commune de moins de 20 000 habitants) ou à 5 % dans les autres cas : propositions de la chambre dans le mois.

CGCT, art. L. 1612-16

Mandatement d'office par le préfet un mois après sa mise en demeure, deux mois si la dépense atteint 5 % de la section de fonctionnement.

CGCT, art. L. 1612-17

Les dépenses qui résultent d'une décision de justice passée en force de chose jugée relèvent de la loi du 16 juillet 1980 et du code de justice administrative, pas des articles L. 1612-15 et L. 1612-16.

CGCT, art. L. 1612-18

Intérêts moratoires de la commande publique non mandatés : signalement au préfet, mise en demeure de l'ordonnateur, mandatement d'office.

CGCT, art. L. 1612-20

Le contrôle budgétaire s'applique aussi aux établissements publics communaux et intercommunaux.

CGCT, art. L. 1612-26

Rapport d'orientation budgétaire présenté dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, débattu, et dont il est pris acte par une délibération spécifique.

CGCT, art. L. 1612-31

Présentation annuelle du compte financier unique à l'assemblée, qui en débat sous une autre présidence, l'exécutif se retirant au moment du vote.

CGCT, art. L. 2131-1

Caractère exécutoire des actes communaux et transmission au préfet, qui fait courir le délai de saisine de la chambre en cas de déséquilibre.

CGCT, art. L. 2312-1

Application aux communes du rapport d'orientation budgétaire, dont les communes de moins de 3 500 habitants sont exclues.

CGCT, art. L. 2321-1

Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

CGCT, art. L. 2321-2

Liste, introduite par « notamment », des dépenses obligatoires communales, dont les provisions, la charge de la dette et le paiement des dettes exigibles.

CGCT, art. R. 1612-9

La chambre formule ses propositions par avis motivé, notifié au préfet et à la collectivité.

CGCT, art. R. 1612-14

Les avis et décisions de la chambre sont communicables aux tiers dès la première réunion de l'assemblée qui suit leur réception.

CGCT, art. R. 1612-19

Le préfet joint à sa saisine pour déséquilibre le budget voté et l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établir.

CGCT, art. R. 1612-21

Les mesures de redressement proposées relèvent de la seule responsabilité de la collectivité ; la chambre peut constater que le budget était en équilibre réel.

CGCT, art. R. 1612-32

La demande d'inscription d'une dépense obligatoire doit être motivée, chiffrée et accompagnée du budget voté et de ses modifications.

CGCT, art. R. 1612-34

La chambre vérifie la recevabilité de la demande, notamment la qualité du demandeur et son intérêt à agir.

CGCT, art. R. 1612-35

La chambre se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense et met en demeure d'ouvrir les crédits par une décision modificative.

CGCT, art. R. 1612-37

La collectivité dispose d'un mois pour ouvrir les crédits et transmet sa décision dans les huit jours à la chambre et au demandeur.

Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, art. 1er, II

Une condamnation pécuniaire passée en force de chose jugée doit être mandatée dans les deux mois ; à défaut, le préfet la mandate d'office et, si les crédits manquent, fait créer les ressources.

Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, art. 6

Mandatement dans les deux mois de la notification du jugement, et information du créancier le jour même par lettre recommandée.

Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, art. 9

Sans lettre dans les deux mois, le créancier saisit le préfet en présentant l'expédition exécutoire ; le préfet dispose d'un mois.

CJF, art. L. 232-1

Le contrôle des actes budgétaires des collectivités s'exerce dans les conditions fixées par le CGCT.

CJF, art. L. 211-3

Objet de l'examen de la gestion, sans contrôle de l'opportunité des objectifs ; contrôle possible sur demande motivée du préfet ou de l'autorité territoriale.

CJF, art. L. 243-1

Entretien préalable aux observations provisoires avec l'ordonnateur, y compris celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

CJF, art. L. 243-2

Délai d'un mois pour répondre aux observations provisoires, qui ne sont arrêtées qu'après la réponse ou l'expiration du délai.

CJF, art. L. 243-5

Réponse écrite au rapport d'observations définitives dans le délai d'un mois, jointe au rapport.

CJF, art. L. 243-6

Inscription du rapport à l'ordre du jour, débat et publication au plus tard dans les deux mois ; ni publication ni communication pendant la période préélectorale définie par le texte.

CJF, art. L. 243-9

Rapport de l'ordonnateur à l'assemblée, dans l'année, sur les actions entreprises à la suite des observations.

CJA, art. L. 521-1

Suspension d'une décision administrative faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, en cas d'urgence et de doute sérieux sur sa légalité.

Erreurs fréquentes

Attaquer le constat de la chambre au lieu de la décision du préfet

En matière de dépense obligatoire, le constat et la mise en demeure de la chambre ne sont que le premier acte d'une procédure. Celle-ci se termine par une délibération de l'assemblée ou par une décision du préfet. Ils ne font pas grief par eux-mêmes, et les conclusions dirigées contre eux sont rejetées (CE, 18 novembre 1998, n° 143007). Pendant ce temps, le délai de deux mois ouvert contre la décision du préfet court à compter de sa notification ou de sa publication (CJA, art. R. 421-1). Seule exception : le créancier dont la demande est rejetée par la chambre peut attaquer ce rejet devant le tribunal administratif (CE, 23 mars 1984, n° 56053).

Saisir la chambre avec un jugement en poche

Un créancier qui a obtenu une condamnation passée en force de chose jugée ne relève pas de la procédure de la dépense obligatoire devant la chambre (CGCT, art. L. 1612-17). Sa voie est la loi du 16 juillet 1980. S'il n'a pas reçu la lettre recommandée l'informant du mandatement dans les deux mois qui suivent la notification du jugement, il saisit directement le préfet. Il présente pour cela l'expédition revêtue de la formule exécutoire (décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, art. 9 ; loi n° 80-539, art. 1er, II).

Voter le budget à temps et oublier de le transmettre

Le budget primitif doit être transmis au préfet au plus tard quinze jours après la date limite d'adoption. À défaut, la procédure du budget non adopté s'applique. La chambre est saisie, et l'assemblée ne peut plus délibérer sur le budget de l'exercice jusqu'à son règlement par le préfet (CGCT, art. L. 1612-8 et L. 1612-2). La date de l'accusé de transmission compte autant que celle du vote.

Croire qu'une nouvelle délibération dans le mois suffit

La délibération rectificative ne clôt pas la procédure. La chambre dispose de quinze jours pour juger si les mesures de redressement sont suffisantes. Si elles ne le sont pas, elle rend un avis motivé et le préfet règle lui-même le budget (CGCT, art. L. 1612-5 ; art. R. 1612-23). Revoter un budget équilibré en apparence, sans corriger une évaluation insincère, ne répond pas à l'exigence d'équilibre réel, qui suppose des recettes et des dépenses évaluées de façon sincère (CGCT, art. L. 1612-4).

Pièces à réunir

Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.

Le budget primitif voté, avec ses annexes et les informations utilisées pour l'établir, que le préfet doit joindre à sa saisine pour déséquilibre (CGCT, art. R. 1612-19)

La délibération d'adoption, le procès-verbal de séance et l'accusé de transmission au préfet, qui fixe le point de départ des trente jours de saisine (CGCT, art. L. 1612-5 et L. 1612-8 ; art. L. 2131-1)

La lettre de saisine du préfet, l'avis motivé de la chambre et la décision du préfet réglant le budget, avec leurs dates de notification ou de publication (CGCT, art. R. 1612-9, R. 1612-11 et L. 1612-19)

Le compte financier unique de l'exercice (anciennement compte administratif et compte de gestion), en cas de déficit ou de rejet des comptes (CGCT, art. L. 1612-12 et L. 1612-14)

Pour un créancier : la demande motivée et chiffrée, le titre de la créance, le budget voté et ses décisions modificatives (CGCT, art. R. 1612-32) ; en présence d'un jugement, son expédition revêtue de la formule exécutoire (décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, art. 9)

Pour un examen de la gestion : les observations provisoires, avec leur date, et la réponse écrite remise au greffe dans le mois (CJF, art. L. 243-2)

Questions fréquentes

Que devient le budget pendant l'instruction par la chambre ?

Quand le budget est transmis à la chambre pour déséquilibre ou pour déficit, son exécution est suspendue jusqu'à la fin de la procédure. La collectivité fonctionne alors selon les règles applicables avant le vote du budget, notamment pour les dépenses de fonctionnement, dans la limite du budget de l'année précédente (CGCT, art. L. 1612-1). Les dépenses d'investissement du budget voté peuvent en plus être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits (CGCT, art. L. 1612-10). En cas de déséquilibre, l'assemblée ne peut plus se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération rectificative et le vote du compte financier unique (CGCT, art. L. 1612-9).

Un élu d'opposition peut-il saisir la chambre régionale des comptes ?

Pour un budget en déséquilibre ou en déficit, les textes ne prévoient que la saisine par le préfet (CGCT, art. L. 1612-5 et L. 1612-14). L'examen de la gestion peut être demandé à la chambre par le préfet ou par l'autorité territoriale ; le texte ne vise pas l'élu en tant que tel (CJF, art. L. 211-3). Pour une dépense obligatoire, la saisine est ouverte à « toute personne y ayant intérêt » (CGCT, art. L. 1612-15). La chambre apprécie alors la qualité du demandeur et son intérêt à agir (CGCT, art. R. 1612-34). L'élu est en revanche informé des avis de la chambre et des arrêtés du préfet dès la réunion suivante de l'assemblée (CGCT, art. L. 1612-19). Le rapport d'observations définitives lui est adressé avec la convocation et donne lieu à un débat (CJF, art. L. 243-6). Pour ses autres moyens d'action, voir la page sur les droits des élus de l'opposition.

Que se passe-t-il si la nouvelle délibération reste en déséquilibre ?

La chambre a quinze jours à compter de la réception de la délibération rectificative pour se prononcer. Si elle juge les mesures suffisantes, elle en prend acte. Sinon, elle rend un avis motivé en vue du règlement du budget (CGCT, art. R. 1612-23). Le préfet règle alors le budget et le rend exécutoire. Il en va de même si l'assemblée ne s'est pas prononcée dans le mois (CGCT, art. L. 1612-5). C'est la décision du préfet qui peut être contestée, dans les deux mois de sa notification ou de sa publication (CJA, art. R. 421-1).

Le préfet a saisi la chambre ?

Les délais sont courts : les dates de la saisine, de l'avis et de la décision du préfet commandent la suite. Décrivez la situation à Marie Stass, avocate en droit public à Paris. Un échange permet d'identifier l'acte à contester et ce que la collectivité, ou le créancier, peut encore faire.