Évaluation, avancement et carrière : contester un compte rendu d'entretien ou un refus d'avancement
Votre compte rendu d'entretien professionnel ne reflète pas votre année, vous n'êtes pas inscrit au tableau d'avancement, ou un collègue placé après vous a été promu. Ces décisions se contestent, mais pas toutes de la même façon. Le compte rendu suit un circuit propre : demande de révision dans les quinze jours francs de sa notification, puis saisine de la commission administrative paritaire (CAP) dans le mois de la réponse. Le tableau d'avancement et le refus de promotion relèvent directement du recours de droit commun, dans les deux mois (CJA, art. R. 421-1).
Il faut aussi savoir ce qui est un droit et ce qui ne l'est pas. L'avancement d'échelon est accordé de plein droit, en fonction de l'ancienneté (CGFP, art. L. 522-2). L'avancement de grade au choix, lui, dépend d'un tableau annuel établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience : remplir les conditions rend promouvable, pas promu.
Devant le juge, le débat porte rarement sur la question « méritiez-vous mieux ? ». Il porte sur la régularité de la procédure, l'exactitude des faits retenus, l'examen réel de votre situation et la comparaison des mérites. L'appréciation elle-même n'est censurée qu'en cas d'erreur manifeste. C'est sur ce terrain que le dossier se prépare, et il se prépare dès la notification.
Délais
15 jours francs
Demande de révision du compte rendu d'entretien
À compter de la notification du compte rendu à l'agent, dans les trois versants : devant l'autorité hiérarchique pour l'État (décret n° 2010-888, art. 6), l'autorité territoriale (décret n° 2014-1526, art. 7) ou l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'hôpital (décret n° 2020-719, art. 7). L'autorité notifie sa réponse dans les quinze jours francs de la réception de la demande à l'État et à l'hôpital, dans les quinze jours dans la territoriale (mêmes articles).
1 mois
Saisine de la CAP sur le compte rendu
À compter de la notification de la réponse à la demande de révision, et seulement si cette demande a été faite au préalable (décret n° 2010-888, art. 6 ; décret n° 2014-1526, art. 7 ; décret n° 2020-719, art. 7). À votre demande, la CAP peut demander la révision du compte rendu (CGFP, art. L. 521-5) ; elle ne le réécrit pas elle-même.
2 mois
Recours devant le juge administratif
À compter de la notification de la décision individuelle, ou de la publication pour un tableau d'avancement (CJA, art. R. 421-1) ; dans la fonction publique territoriale, la publicité du tableau est assurée par le centre de gestion (CGFP, art. L. 522-26). Le délai n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5).
2 mois = rejet
Silence de l'administration sur votre demande
Dans les relations entre l'administration et ses agents, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet, et non acceptation (CRPA, art. L. 231-4, 5°). Vous disposez alors de deux mois à compter de la naissance de ce rejet implicite pour saisir le juge, en établissant la date de dépôt de votre demande (CJA, art. R. 421-2).
Le délai qui piège est le premier : quinze jours francs à compter de la notification du compte rendu. Sans demande de révision dans ce délai, la voie de la CAP est fermée. Ne confondez pas les calendriers. Porter vos observations sur le compte rendu n'est pas demander sa révision. Et ne tenez pas pour acquis que le circuit révision-CAP vous dispense de surveiller le délai de deux mois devant le juge : l'articulation entre les deux se vérifie sur votre dossier, dates en main, avant que les deux mois suivant la notification soient écoulés. Pour les autres décisions (non-inscription, refus de promotion), un recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai de deux mois interrompt ce délai (CRPA, art. L. 411-2 ; CE, avis, 12 juillet 2023, n° 474865). Enfin, une notification sans mention des voies et délais ne laisse pas le recours ouvert indéfiniment : il doit être formé dans un délai raisonnable, en règle générale un an à compter de la notification ou de la date à laquelle il est établi que vous avez eu connaissance de la décision, sauf circonstances particulières (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763).
Dans cette page
Le compte rendu d'entretien : une procédure à suivre dans l'ordre
L'appréciation de votre valeur professionnelle repose sur une évaluation individuelle, qui donne lieu à un compte rendu obligatoirement communiqué (CGFP, art. L. 521-1). Dans la fonction publique de l'État, certains statuts particuliers prévoient d'autres modalités d'appréciation (CGFP, art. L. 521-2) : vérifiez d'abord le texte de votre corps. L'entretien est annuel (CGFP, art. L. 521-4). Sa date vous est communiquée huit jours au moins à l'avance : par votre supérieur hiérarchique direct à l'État (décret n° 2010-888, art. 2) et dans la territoriale (décret n° 2014-1526, art. 6), par l'autorité compétente à l'hôpital (décret n° 2020-719, art. 2). Dans la territoriale et à l'hôpital, la convocation est accompagnée de votre fiche de poste et de la fiche d'entretien.
Le compte rendu vous revient ensuite, et vous pouvez le compléter de vos observations dans les trois versants (décret n° 2010-888, art. 4 ; décret n° 2014-1526, art. 6 ; décret n° 2020-719, art. 6). Dans la territoriale, il vous est notifié dans un délai maximum de quinze jours (décret n° 2014-1526, art. 6) et il est visé par l'autorité territoriale, qui peut y ajouter ses propres observations (CGFP, art. L. 521-3). À l'hôpital, il vous est communiqué dans un délai maximum de trente jours après l'entretien et vous disposez de quinze jours pour le retourner (décret n° 2020-719, art. 6). À l'État, il est visé par l'autorité hiérarchique (décret n° 2010-888, art. 4).
La personne qui conduit l'entretien compte. Le Conseil d'État a jugé, pour l'État, que l'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct en fonction à la date de l'entretien (CE, 6 mars 2025, n° 493924). Un entretien mené par quelqu'un d'autre, une convocation hors délai, un compte rendu qui n'a jamais été notifié : ce sont des points de procédure à relever, pièces à l'appui. Leur effet sur la légalité du compte rendu s'apprécie dossier par dossier.
La contestation suit ensuite trois temps. Un : la demande de révision, dans les quinze jours francs de la notification, adressée à l'autorité hiérarchique (État), à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination (hospitalière). Deux : la saisine de la CAP, dans le mois de la réponse, ouverte à votre demande dans les trois versants (CGFP, art. R. 263-5, R. 263-10 et R. 263-15). Trois : le juge administratif, qui a déjà statué sur une demande d'annulation d'un compte rendu d'entretien (CE, 6 mars 2025, n° 493924). Une demande de révision utile ne dit pas « je ne suis pas d'accord » : elle désigne la phrase contestée, le fait inexact, l'objectif qui n'avait jamais été fixé, et joint la preuve.
Deux points passent souvent inaperçus. À l'État, si vous avez atteint le dernier échelon de votre grade depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année évaluée, et si vous n'avez pas accédé à ce grade par avancement de grade, concours interne ou promotion interne, vos perspectives d'accès au grade supérieur doivent être abordées pendant l'entretien et faire l'objet d'une appréciation particulière dans le compte rendu (décret n° 2010-888, art. 3). Et depuis le 24 décembre 2025, l'entretien du fonctionnaire titulaire d'un mandat de conseiller municipal, départemental ou régional doit aussi porter sur la conciliation avec ce mandat et sur l'expérience qui y est acquise (CGFP, art. L. 521-6).
Échelon, grade, promotion interne : ce qui est un droit et ce qui ne l'est pas
L'avancement comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade (CGFP, art. L. 522-1). L'échelon est accordé de plein droit, de façon continue, en fonction de l'ancienneté, et se traduit par une augmentation de traitement (art. L. 522-2). Un retard ou un oubli se réclame donc par écrit, puis devant le juge si l'administration se tait. Réserve : certains statuts particuliers font aussi dépendre l'échelon de la valeur professionnelle, de manière contingentée (art. L. 522-3). C'est votre statut particulier qui tranche. Vérifiez aussi le décompte de votre ancienneté : depuis le 19 août 2026, l'article L. 522-6 du CGFP, modifié par la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, retient pour l'ancienneté exigée pour l'avancement certaines périodes de service national et le volontariat d'appelé du service national.
Le grade obéit à une autre logique. Dans les trois versants, l'avancement de grade se fait au choix par inscription à un tableau annuel, après examen professionnel ou par concours professionnel (CGFP, art. L. 522-18 pour l'État, L. 522-24 pour la territoriale, L. 522-34 pour l'hospitalière). Le tableau au choix est établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience. L'autorité tient compte des lignes directrices de gestion, « sans renoncer à son pouvoir d'appréciation », selon la formule commune à ces textes. Le fonctionnaire hospitalier qui remplit les conditions « peut être inscrit » (art. L. 522-36) : une vocation, pas un droit.
Chaque versant a ses règles, et ses moyens. À l'État, les nominations ont lieu dans l'ordre du tableau (art. L. 522-21) et refuser l'emploi assigné dans le nouveau grade peut entraîner la radiation du tableau (art. L. 522-22). Dans la territoriale, le nombre de promotions est plafonné par un taux fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial, sauf pour le cadre d'emplois des agents de police municipale (art. L. 522-27) ; le tableau est arrêté par l'autorité territoriale et publié par le centre de gestion (art. L. 522-26) ; l'inscription ne vaut pas promotion, mais la promotion ne peut intervenir que dans l'ordre du tableau (art. L. 522-28). À l'hôpital aussi, les promotions suivent l'ordre du tableau (art. L. 522-36). Un collègue nommé avant vous alors qu'il figure après vous : voilà un moyen précis.
Les lignes directrices de gestion (LDG) fixent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines (CGFP, art. L. 413-1) et sont arrêtées après avis du comité social compétent (art. L. 413-3). À l'État, elles comprennent des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels (art. R. 413-1). Toujours à l'État, les articles R. 413-11 et R. 413-16, en vigueur depuis le 1er août 2026, prévoient qu'elles sont arrêtées pour cinq ans au plus et communiquées aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen. Demandez-les : l'autorité doit en tenir compte pour établir le tableau. La promotion interne, enfin, est autre chose : elle fait changer de corps ou de cadre d'emplois, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, sur une proportion de postes fixée par les statuts particuliers (art. L. 523-1). Ses règles ne sont pas celles du tableau d'avancement.
Ce que le juge contrôle, et ce qu'il laisse à l'administration
Sur le compte rendu d'entretien, le Conseil d'État a statué le 6 mars 2025 (n° 493924) sur la demande d'annulation formée par une fonctionnaire de l'État. L'appréciation portée sur la manière de servir n'y est examinée que sous l'angle de l'erreur manifeste : la cour avait relevé un nombre de dossiers traités insuffisant au regard de l'objectif fixé et des délais anormalement longs, et le pourvoi de l'agente a été rejeté. La leçon est pratique : opposer votre propre lecture de l'année ne suffit pas. Il faut montrer un fait inexact, un objectif jamais assigné, des conditions de fonctionnement du service ignorées, ou un vice de procédure.
Sur le tableau d'avancement, une décision du Conseil d'État du 18 octobre 1995 (n° 123613, non publiée au recueil) rappelle qu'il n'existe aucun droit à l'inscription, même pour l'agent inscrit l'année précédente. Le juge vérifie que les titres et mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés. Il ne refait pas le classement : il censure les faits matériellement inexacts, l'erreur de droit et l'erreur manifeste. Dans une décision du 27 avril 2011 (n° 304987), rendue sous un régime de consultation qui a changé depuis, le Conseil d'État a annulé un arrêté de tableau faute d'examen préalable de la valeur professionnelle de chacun des agents promouvables. Ces deux décisions sont des points d'appui, à confirmer avec les textes de votre corps ou cadre d'emplois.
Conséquence pratique : à l'État et dans la territoriale, n'attendez pas l'avis de la CAP sur un tableau d'avancement. Les cas dans lesquels la CAP est saisie pour avis, à l'État (CGFP, art. R. 263-2) comme dans la territoriale (art. R. 263-7), ne comprennent ni le tableau d'avancement, ni l'avancement de grade, ni la promotion interne. Parmi les sujets de cette page, seule la révision du compte rendu d'entretien passe par elle. Contre une non-inscription ou une nomination hors ordre, deux voies : saisir directement le juge dans les deux mois, ou former d'abord un recours gracieux ou hiérarchique dans ce même délai, ce qui l'interrompt (CRPA, art. L. 411-2).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, art. 6
État : demande de révision dans les quinze jours francs, réponse dans les quinze jours francs, saisine de la CAP dans le mois.
Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, art. 7
Territoriale : demande de révision dans les quinze jours francs, réponse dans les quinze jours, saisine de la CAP dans le mois.
Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020, art. 7
Hospitalière : demande de révision dans les quinze jours francs, réponse dans les quinze jours francs, saisine de la CAP dans le mois.
À la demande du fonctionnaire, la CAP peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.
Le délai n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours.
Dans les relations entre l'administration et ses agents, le silence de deux mois vaut décision de rejet.
Délai de deux mois à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet ; preuve de la date de dépôt de la demande.
Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai contentieux interrompt ce délai.
Territoriale : tableau arrêté par l'autorité territoriale, communiqué au centre de gestion qui en assure la publicité.
CE, avis, 12 juillet 2023, n° 474865
Le recours administratif interrompt le délai ; un rejet notifié sans mention des voies et délais ouvre un nouveau délai raisonnable.
CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763
À défaut de mention des voies et délais, le recours doit être exercé dans un délai raisonnable, en règle générale un an, sauf circonstances particulières.
Autres textes cités (37)
L'appréciation de la valeur professionnelle repose sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu communiqué à l'agent.
Fonction publique de l'État : les statuts particuliers peuvent prévoir d'autres modalités d'appréciation de la valeur professionnelle.
Fonction publique territoriale : le compte rendu est visé par l'autorité territoriale, qui peut formuler ses propres observations.
Entretien professionnel annuel, avec une information sur le compte personnel de formation.
Entretien professionnel des fonctionnaires élus locaux : conciliation avec le mandat et prise en compte de l'expérience acquise ; en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
L'avancement comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement d'échelon est accordé de plein droit, de façon continue, en fonction de l'ancienneté.
Les statuts particuliers peuvent faire dépendre l'avancement d'échelon de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.
Prise en compte du service national et du volontariat d'appelé dans l'ancienneté exigée pour l'avancement ; version en vigueur depuis le 19 août 2026 (loi n° 2026-791 du 16 août 2026).
État : modalités de l'avancement de grade, tableau annuel au choix fondé sur la valeur professionnelle, prise en compte des lignes directrices de gestion.
État : les nominations au grade d'avancement ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
État : l'avancement suppose l'acceptation de l'emploi assigné ; le refus peut entraîner la radiation du tableau.
Territoriale : trois voies d'avancement de grade, tableau au choix établi par l'autorité territoriale en tenant compte des lignes directrices de gestion.
Territoriale : taux de promotion fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial, hors cadre d'emplois des agents de police municipale.
Territoriale : avancement prononcé parmi les inscrits au tableau, et seulement dans l'ordre du tableau.
Hospitalière : modalités de l'avancement de grade, tableau au choix établi par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Hospitalière : le fonctionnaire qui remplit les conditions peut être inscrit au tableau ; promotions dans l'ordre du tableau.
Promotion interne par examen professionnel ou liste d'aptitude, distincte de l'avancement de grade.
Définition des lignes directrices de gestion : stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.
Les lignes directrices de gestion sont arrêtées après avis du comité social compétent.
État : les lignes directrices de gestion comprennent des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ; en vigueur depuis le 1er août 2026 (décret n° 2026-366).
État : durée pluriannuelle des lignes directrices de gestion, cinq ans au plus ; en vigueur depuis le 1er août 2026 (décret n° 2026-366).
État : communication des lignes directrices de gestion aux agents ; en vigueur depuis le 1er août 2026.
État : cas de saisine pour avis de la CAP, qui ne comprennent ni le tableau d'avancement ni l'avancement de grade ; version du 1er août 2026.
État : saisine de la CAP à la demande de l'agent pour la révision du compte rendu, par renvoi à l'article 6 du décret n° 2010-888.
Territoriale : cas de saisine pour avis de la CAP, sans l'avancement de grade ni la promotion interne ; version du 1er octobre 2025.
Territoriale : saisine de la CAP à la demande de l'agent pour la révision du compte rendu, par renvoi à l'article 7 du décret n° 2014-1526.
Hospitalière : saisine de la CAP à la demande de l'agent pour la révision du compte rendu.
Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, art. 2
État : entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, date communiquée huit jours au moins à l'avance.
Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, art. 3
État : thèmes de l'entretien et appréciation particulière pour l'agent au dernier échelon de son grade depuis au moins trois ans ; version du 1er janvier 2023.
Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, art. 4
État : compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, complété des observations de l'agent, visé par l'autorité hiérarchique.
Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, art. 6
Territoriale : convocation huit jours au moins à l'avance avec la fiche de poste, notification du compte rendu dans un délai maximum de quinze jours, observations et signature de l'agent.
Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020, art. 2
Hospitalière : entretien annuel confidentiel, date communiquée huit jours au moins à l'avance, convocation accompagnée de la fiche de poste.
Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020, art. 6
Hospitalière : compte rendu communiqué dans un délai maximum de trente jours, retourné par l'agent sous quinze jours avec ses observations.
Compte rendu d'entretien (État) : entretien conduit par le supérieur direct en fonction à sa date ; appréciation de la manière de servir examinée sous l'angle de l'erreur manifeste ; pourvoi rejeté.
CE, 18 octobre 1995, n° 123613
Tableau d'avancement : aucun droit à l'inscription ; le juge vérifie l'examen individuel et la comparaison des mérites ; décision non publiée au recueil.
Annulation d'un tableau faute d'examen préalable de la valeur professionnelle de chaque promouvable ; rendue sous un régime de consultation antérieur.
Erreurs fréquentes
Écrire ses observations et croire avoir demandé la révision
Compléter le compte rendu de vos observations est prévu par les textes (décret n° 2010-888, art. 4 ; décret n° 2014-1526, art. 6 ; décret n° 2020-719, art. 6), mais ce n'est pas la demande de révision. Celle-ci est une démarche distincte, adressée à l'autorité désignée par le texte de votre versant, dans les quinze jours francs de la notification (décret n° 2010-888, art. 6 ; décret n° 2014-1526, art. 7 ; décret n° 2020-719, art. 7). Sans elle, la CAP ne peut pas être saisie.
Attendre l'avis de la CAP sur le tableau d'avancement
Les cas de saisine pour avis de la CAP ne comprennent ni le tableau d'avancement ni l'avancement de grade, à l'État comme dans la territoriale (CGFP, art. R. 263-2 et R. 263-7). Pendant que vous cherchez à la faire saisir, le délai de deux mois contre le tableau publié s'écoule (CJA, art. R. 421-1).
Plaider « je remplis les conditions, donc je dois être promu »
Remplir les conditions de grade et d'ancienneté vous rend promouvable. L'inscription au tableau au choix dépend de la valeur professionnelle comparée à celle des autres agents, et dans la territoriale d'un taux de promotion fixé par délibération (CGFP, art. L. 522-24 et L. 522-27). Le Conseil d'État a rappelé qu'il n'existe aucun droit à l'inscription, même après une inscription l'année précédente (CE, 18 octobre 1995, n° 123613). L'argument utile est ailleurs : absence d'examen de votre situation, fait inexact, ordre du tableau non respecté.
Prendre le silence de l'administration pour un accord
Vous avez demandé par écrit un avancement d'échelon en retard ou la correction de votre situation, et rien ne vient. Pour un agent public, deux mois de silence valent rejet (CRPA, art. L. 231-4, 5°), et ce rejet ouvre un délai de deux mois pour saisir le juge (CJA, art. R. 421-2). Envoyez toujours votre demande par un moyen qui prouve la date de son dépôt : c'est à vous de l'établir devant le juge.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
Le compte rendu d'entretien contesté, avec la preuve de sa date de notification (signature de prise de connaissance, accusé de réception, courriel daté), et la convocation à l'entretien
Les comptes rendus des deux ou trois années précédentes, votre fiche de poste et les objectifs qui vous avaient été fixés par écrit
Votre demande de révision, la réponse de l'autorité et, le cas échéant, la saisine de la CAP et la suite qui lui a été donnée, chacune avec sa date
Le tableau d'avancement et la preuve de sa date de publication, ainsi que les arrêtés de nomination pris sur son fondement si l'ordre du tableau est en cause
Les lignes directrices de gestion applicables et, dans la fonction publique territoriale, la délibération fixant le taux de promotion
Votre dernier arrêté de classement (grade, échelon, ancienneté) et le statut particulier de votre corps ou cadre d'emplois
Questions fréquentes
Signer mon compte rendu d'entretien, est-ce l'accepter ?
Dans la fonction publique territoriale, le texte est clair : vous signez le compte rendu « pour attester » que vous en avez pris connaissance, après l'avoir complété de vos observations si vous le souhaitez (décret n° 2014-1526, art. 6). Signer n'est donc pas approuver. Ce qui compte pour la suite, c'est la date de notification : elle fait courir les quinze jours francs de la demande de révision. Si vous contestez le contenu, écrivez vos observations et déposez, à part, une demande de révision dans le délai.
La CAP peut-elle corriger elle-même mon compte rendu ?
Non. À votre demande, et si vous avez d'abord exercé la demande de révision, la CAP peut demander la révision du compte rendu (CGFP, art. L. 521-5) ; dans la territoriale, le texte précise qu'elle peut proposer à l'autorité territoriale de le modifier (décret n° 2014-1526, art. 7). La décision finale reste à l'autorité hiérarchique, territoriale ou investie du pouvoir de nomination. C'est cette décision qu'il faut ensuite examiner, avec sa date de notification.
Je suis inscrit au tableau d'avancement mais je n'ai pas été nommé : est-ce contestable ?
L'inscription ne vaut pas promotion. Dans la territoriale, l'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les inscrits, et uniquement dans l'ordre du tableau (CGFP, art. L. 522-28) ; la même règle d'ordre vaut à l'État (art. L. 522-21) et à l'hôpital (art. L. 522-36). Si un agent classé après vous a été nommé avant vous, le moyen est précis et se prouve par les arrêtés de nomination. Si personne n'a été nommé, vérifiez le nombre de promotions possibles et l'emploi qui vous a été proposé : à l'État, refuser l'emploi assigné peut entraîner la radiation du tableau (art. L. 522-22).
Votre compte rendu vient de vous être notifié ?
Notez la date de notification et réunissez vos comptes rendus précédents et votre fiche de poste : les quinze jours francs de la demande de révision courent déjà. Marie Stass examine avec vous ce qui se conteste utilement, et par quelle voie.