Appel et cassation : contester un jugement administratif
Le tribunal administratif a rejeté votre demande, ou a donné raison à la partie adverse. Deux voies permettent de contester sa décision : l'appel devant la cour administrative d'appel, où l'instance est introduite selon les règles applicables en première instance (CJA, art. R. 811-13), et le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui porte en principe sur la régularité de la décision attaquée et sur l'application du droit, non sur une nouvelle appréciation des faits.
La première question n'est pas de savoir laquelle choisir, mais laquelle est ouverte. Une série de litiges est jugée par le tribunal administratif en premier et dernier ressort : l'appel n'y existe pas, seul le pourvoi subsiste (CJA, art. R. 811-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2025). Et pour les actes pris à compter du 1er juillet 2026, certains projets sont jugés en premier et dernier ressort par la cour administrative d'appel elle-même (CJA, art. R. 311-5, modifié par le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026).
Le délai est de deux mois en appel comme en cassation (CJA, art. R. 811-2 et R. 821-1), mais il tombe à quinze jours contre une ordonnance de référé (CJA, art. L. 523-1 et R. 523-1). Enfin, l'appel n'arrête pas l'exécution du jugement (CJA, art. R. 811-14) : la suspension se demande à part, par une requête distincte (CJA, art. R. 811-17-1).
Délais
2 mois
Appel d'un jugement du tribunal administratif
Le délai court contre chaque partie à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite, dans les conditions des articles R. 751-3 à R. 751-4-1. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, il court à dater de cette signification, contre la partie qui l'a faite comme contre celle qui l'a reçue (CJA, art. R. 811-2).
2 mois
Pourvoi en cassation devant le Conseil d'État
À compter de la notification de la décision rendue en dernier ressort. Le défaut de mention, dans cette notification, d'un délai de cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois (CJA, art. R. 821-1).
15 jours
Pourvoi contre une ordonnance de référé, hors référé-liberté
Les ordonnances rendues sur le fondement des articles L. 521-1 (référé-suspension), L. 521-3 (référé mesures utiles), L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort : elles ne se contestent que par un pourvoi, présenté dans les quinze jours de la notification (CJA, art. L. 523-1 et R. 523-1).
15 jours
Appel d'une ordonnance de référé-liberté
Devant le Conseil d'État, dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance. Le président de la section du contentieux, ou un conseiller délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures (CJA, art. L. 523-1).
Avant de compter les jours, vérifiez quelle voie est ouverte : lorsque la décision a été rendue en dernier ressort, l'appel n'existe pas et c'est un pourvoi qu'il faut préparer, dans son propre délai. La notification de la décision le dit elle-même : elle mentionne que la copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi et, selon les cas, que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires admis, ou que le pourvoi suppose un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CJA, art. R. 751-5). C'est le premier document à relire, avant le jugement lui-même.
Votre décision est-elle susceptible d'appel ?
Le principe est large : toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif, ou qui y a été régulièrement appelée, peut faire appel de toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance, même si elle n'a produit aucune défense (CJA, art. R. 811-1). Le même article réserve ensuite treize catégories de litiges, sur lesquels le tribunal statue en premier et dernier ressort, parmi lesquelles : les prestations, allocations et droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ; la consultation et la communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; les impôts locaux et la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; le permis de conduire ; les pensions de retraite des agents publics ; les visas de court séjour ; et, hors contrats de la commande publique, les actions indemnitaires dont le montant demandé n'excède pas le seuil fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code. Dans ces matières, il n'y a pas d'appel : seul le pourvoi en cassation reste ouvert, puisqu'il vise toute décision rendue en dernier ressort (CJA, art. L. 821-1). Le même article réserve toutefois une dérogation : en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions indemnitaires en cause peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Attention : cette liste a été remaniée par le décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025 et sa version actuelle s'applique depuis le 1er novembre 2025. Une énumération recopiée d'un document plus ancien peut ne plus correspondre.
L'urbanisme connaît une fermeture supplémentaire. Pour les recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment sur les recours dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement, comme sur les refus et oppositions correspondants, lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts, c'est-à-dire en zone dite tendue (CJA, art. R. 811-1-1). Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, cet article réserve toutefois les autorisations et actes afférents aux opérations d'intérêt national et aux grandes opérations d'urbanisme mentionnées au 5° du I de l'article R. 311-5, ainsi qu'aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Une réforme récente ajoute un cas de figure inverse, où c'est la cour administrative d'appel qui juge en premier et dernier ressort : pour les actes relevant du champ défini au I de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, la cour connaît du litige en premier et dernier ressort (II de cet article). Il n'y a alors ni jugement du tribunal administratif, ni appel : la seule voie de contestation est le pourvoi en cassation. Le II réserve un cas : lorsqu'un tribunal administratif sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, ce tribunal reste compétent en premier ressort pour connaître du litige. Cette règle est issue du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, qui s'applique aux actes relevant de son champ pris à compter du 1er juillet 2026 : c'est donc la date à laquelle l'acte attaqué a été pris qui commande la voie de recours. Dans le même esprit, la cour administrative d'appel de Paris statue en premier et dernier ressort sur certains contentieux nationaux : représentativité des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs, décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de celles qui concernent les services de télévision à vocation nationale, visa d'exploitation cinématographique, décisions des autorités de concurrence polynésienne et néo-calédonienne qui ne relèvent pas du juge judiciaire (CJA, art. R. 311-2).
Les ordonnances de référé obéissent à une logique à part, et c'est là que la confusion coûte le plus cher. Seul le référé-liberté se conteste par un appel, porté devant le Conseil d'État dans les quinze jours. Les ordonnances rendues sur le fondement des articles L. 521-1 (référé-suspension), L. 521-3 (référé mesures utiles), L. 521-4 et L. 522-3 sont, elles, rendues en dernier ressort : elles ne se contestent que par un pourvoi en cassation (CJA, art. L. 523-1). Le régime du référé-suspension lui-même est détaillé sur la page qui lui est consacrée.
Faire appel n'arrête pas l'exécution du jugement
Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (CJA, art. R. 811-14). Autrement dit : le jugement continue de produire ses effets pendant toute l'instance d'appel. Si la décision administrative a été annulée en première instance, l'administration doit en tirer les conséquences ; si votre demande a été rejetée, le rejet reste acquis.
La suspension se demande, et elle porte un nom : le sursis à exécution. Deux critères coexistent. Lorsque le jugement frappé d'appel a prononcé l'annulation d'une décision administrative, le sursis suppose des moyens qui paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci (CJA, art. R. 811-15). Dans les autres cas, il faut cumuler un risque de conséquences difficilement réparables et des moyens sérieux (CJA, art. R. 811-17). Ces deux conditions de droit commun sont cumulatives : invoquer seulement un préjudice ne suffit pas.
Sur la forme, une règle décide seule du sort de la demande : à peine d'irrecevabilité, les conclusions à fin de sursis doivent être présentées par requête distincte du recours en appel, accompagnée d'une copie de ce recours (CJA, art. R. 811-17-1). Un paragraphe inséré dans la requête d'appel ne produit aucun effet.
Pour le reste, l'appel n'est pas une procédure autonome : sauf dispositions contraires, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles de l'introduction de l'instance de premier ressort (CJA, art. R. 811-13). Les appels comme les mémoires déposés devant la cour doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CJA, art. R. 811-7, qui renvoie aux mandataires mentionnés à l'article R. 431-2), sous réserve du cas particulier prévu à l'article L. 774-8 et des demandes d'exécution, qui sont dispensées de ministère d'avocat.
Le pourvoi en cassation : un autre procès, un autre avocat
La cassation n'est pas un troisième examen de l'affaire. Le Conseil d'État contrôle la régularité de la décision attaquée et l'application du droit par les juges du fond ; une critique qui revient à demander une nouvelle appréciation des faits n'a pas la même portée devant lui que devant une cour d'appel. Ce changement de nature explique qu'un pourvoi ne se construise pas en reprenant les écritures d'appel : il se rédige à partir de la décision attaquée, motif par motif.
La représentation change aussi. Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension (CJA, art. R. 821-3). Il s'agit d'une profession distincte : votre avocat prépare le dossier, identifie les moyens de cassation et travaille avec l'avocat aux Conseils, qui signe et dépose le pourvoi.
Le pourvoi passe ensuite par un filtre. Il fait l'objet d'une procédure préalable d'admission, et l'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (CJA, art. L. 822-1). C'est une règle de droit, pas une statistique : elle explique que la rédaction des moyens soit le cœur du travail, et qu'un pourvoi se décide après lecture attentive de la décision attaquée, non par principe après une défaite.
Enfin, obtenir l'annulation en cassation ne met pas toujours fin au litige. S'il annule une décision rendue en dernier ressort, le Conseil d'État peut renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant dans une autre formation, la renvoyer devant une autre juridiction de même nature, ou la régler au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi, il statue définitivement (CJA, art. L. 821-2). Comme en appel, un sursis à exécution peut être demandé, aux conditions cumulatives de conséquences difficilement réparables et de moyens sérieux justifiant l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, et il peut être levé à tout moment (CJA, art. R. 821-5) — là encore par requête distincte du pourvoi, accompagnée d'une copie de celui-ci (CJA, art. R. 821-5-1).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Droit d'appel de toute partie à l'instance, et liste des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (version en vigueur depuis le 1er novembre 2025).
Autorisations d'urbanisme dans les communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts, jugées en premier et dernier ressort pour les recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
Délai d'appel de deux mois, courant à compter de la notification du jugement ou de sa signification par huissier de justice.
Absence d'effet suspensif de l'appel, sauf décision contraire du juge d'appel.
Les conclusions à fin de sursis doivent être présentées par requête distincte de l'appel, avec copie de celui-ci, à peine d'irrecevabilité.
Compétence de la cour administrative d'appel en premier et dernier ressort pour les actes relevant du champ défini au I de l'article.
Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026
Réforme applicable aux actes pris à compter du 1er juillet 2026, qui modifie notamment les articles R. 311-2, R. 311-5 et R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Ordonnances de référé rendues en dernier ressort, appel du référé-liberté devant le Conseil d'État dans les quinze jours et délai de quarante-huit heures pour y statuer.
Délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation contre les ordonnances rendues sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3.
Mentions de la notification : copie de la décision à joindre au recours, obligation de représentation en appel et, le cas échéant, ministère d'un avocat aux Conseils en cassation.
Champ du recours en cassation : arrêts des cours administratives d'appel et, plus généralement, toute décision rendue en dernier ressort.
Délai de cassation de deux mois et conséquence du défaut de mention d'un délai plus court dans la notification.
Autres textes cités (11)
Obligation de présenter les appels et les mémoires par un mandataire, à peine d'irrecevabilité, régularisation lorsque la notification ne mentionnait pas cette obligation, et dispense pour les demandes d'exécution.
Mandataires admis à présenter les requêtes et mémoires : avocat, ou avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
L'introduction de l'instance d'appel suit les règles de l'introduction de l'instance de premier ressort.
Sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative : moyens sérieux justifiant en outre le rejet des conclusions d'annulation accueillies.
Critère de droit commun du sursis à exécution en appel : conséquences difficilement réparables et moyens sérieux.
Contentieux jugés en premier et dernier ressort par la cour administrative d'appel de Paris.
Suites de l'annulation en cassation : renvoi ou règlement au fond, et décision définitive sur second pourvoi.
Procédure préalable d'admission du pourvoi, refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour introduire un pourvoi, sauf décisions des juridictions de pension.
Sursis à exécution d'une décision rendue en dernier ressort : conséquences difficilement réparables et moyens sérieux ; sursis pouvant être levé à tout moment.
Conclusions à fin de sursis présentées par requête distincte du pourvoi, avec copie de celui-ci, à peine d'irrecevabilité.
Erreurs fréquentes
Demander le sursis à exécution dans la requête d'appel
Les conclusions à fin de sursis doivent faire l'objet d'une requête distincte, accompagnée d'une copie du recours, à peine d'irrecevabilité (CJA, art. R. 811-17-1). La même exigence vaut en cassation : requête distincte du pourvoi, avec copie de celui-ci (CJA, art. R. 821-5-1). Un développement inséré dans l'appel lui-même ne sera pas examiné.
Compter sur l'appel pour geler le jugement
Le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du juge d'appel (CJA, art. R. 811-14). Entre le dépôt de l'appel et l'arrêt, le jugement s'exécute. Si cette exécution pose un problème concret, la demande de sursis se prépare en même temps que l'appel, avec les pièces qui établissent les conséquences redoutées.
Laisser passer quinze jours après un référé perdu
Le réflexe des deux mois est faux après une ordonnance de référé. Le pourvoi contre une ordonnance rendue sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 ou L. 522-3 se présente dans les quinze jours de sa notification (CJA, art. R. 523-1), et l'appel d'un référé-liberté dans les quinze jours également (CJA, art. L. 523-1). C'est le délai qui piège le plus souvent.
Saisir la cour administrative d'appel quand la décision a été rendue en dernier ressort
Plusieurs séries de litiges sont jugées en premier et dernier ressort : celles qu'énumère l'article R. 811-1 du code de justice administrative, et, en urbanisme, celles de l'article R. 811-1-1. L'appel n'y est pas ouvert ; la décision ne peut être attaquée que par un pourvoi en cassation (CJA, art. L. 821-1). La notification indique la voie de recours ouverte et la représentation exigée (CJA, art. R. 751-5) : c'est elle qu'il faut lire avant de saisir une juridiction.
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La décision attaquée en copie intégrale : elle doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi (CJA, art. R. 751-5)
La notification de cette décision, avec sa date et les mentions qu'elle comporte sur la voie de recours et l'obligation de représentation
L'acte de signification par huissier de justice, s'il y en a eu un : il déplace le point de départ du délai d'appel (CJA, art. R. 811-2)
La requête et les mémoires de première instance, avec le bordereau des pièces produites devant le tribunal
La décision administrative initialement contestée et le dossier qui a conduit à son adoption
Si un sursis à exécution est envisagé : les éléments datés qui établissent les conséquences concrètes de l'exécution de la décision attaquée
Questions fréquentes
Faut-il un avocat pour faire appel ?
Oui : les appels comme les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CJA, art. R. 811-7 et R. 431-2). Le texte prévoit deux exceptions : le cas particulier de l'article L. 774-8, et les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour ou d'un jugement frappé d'appel devant elle. Si la notification du jugement n'a pas mentionné cette obligation, la cour invite à régulariser la requête.
Mon avocat peut-il déposer le pourvoi en cassation ?
Non, sauf pour les décisions des juridictions de pension. L'introduction d'un recours en cassation devant le Conseil d'État suppose le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CJA, art. R. 821-3), qui est une profession distincte. En pratique, votre avocat analyse la décision, identifie les moyens de cassation et transmet le dossier à l'avocat aux Conseils, qui signe et dépose le pourvoi.
Si le Conseil d'État annule l'arrêt, l'affaire est-elle terminée ?
Pas nécessairement. Le Conseil d'État peut renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant dans une autre formation, devant une autre juridiction de même nature, ou la régler lui-même au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi, il statue définitivement (CJA, art. L. 821-2).
Un jugement vient de vous être notifié ?
Relisez d'abord la notification : elle indique la voie de recours ouverte et la représentation exigée. Un premier échange permet de vérifier le délai applicable et de décider si une demande de sursis à exécution doit être déposée, par requête distincte.