Recours pour excès de pouvoir : contester une décision administrative
Le recours pour excès de pouvoir demande au juge administratif d'annuler une décision parce qu'elle est illégale. Son objet est la disparition de l'acte : il ne tend ni au versement d'une somme, ni à ce que le juge prenne la décision à la place de l'administration. C'est la voie ouverte contre un refus, une sanction, un arrêté, une autorisation délivrée à un tiers, et — sous une condition détaillée plus bas — contre un document de portée générale tel qu'une circulaire ou une note. La règle d'entrée est courte et sans indulgence : la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1).
Beaucoup de dossiers se jouent avant le fond, sur le calendrier et sur l'identification de l'acte. Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (CJA, art. R. 421-5) : une décision notifiée sans cette mention n'ouvre pas le délai de deux mois. Elle ne s'attaque pas pour autant indéfiniment, puisque le destinataire d'une décision individuelle ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait, ne saurait excéder un an à compter de la notification ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (CE, ass., 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763). La première chose à faire, avant toute discussion juridique, est donc de dater la décision et de relire la lettre qui l'accompagnait.
L'annulation fait disparaître la décision attaquée, mais elle n'emporte pas par elle-même satisfaction. C'est l'objet des conclusions à fin d'injonction : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé, la juridiction la prescrit, le cas échéant avec un délai (CJA, art. L. 911-1) ; lorsqu'elle implique un réexamen après nouvelle instruction, elle fixe le délai de cette nouvelle décision (CJA, art. L. 911-2) ; elle peut assortir l'injonction d'une astreinte prononcée dans le même jugement (CJA, art. L. 911-3). Savoir laquelle de ces deux situations est la vôtre change ce qu'il faut demander dans la requête, et ce que vous pouvez attendre d'une annulation.
Délais
2 mois
Recours contre une décision notifiée ou publiée
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (CJA, art. R. 421-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020). Le texte retient deux points de départ, la notification et la publication, sans préciser lequel s'attache à quel type d'acte : en pratique, la notification vise la décision qui vous est adressée personnellement et la publication l'acte porté à la connaissance du public, mais le point de départ se vérifie pièce en main.
2 mois
Recours contre un refus implicite
Dans les cas où le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision de rejet, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née cette décision implicite de rejet (CJA, art. R. 421-2). Encore faut-il vérifier que le silence vaut bien rejet : il vaut acceptation en principe après deux mois (CRPA, art. L. 231-1), mais rejet dans les cas dérogatoires, notamment dans les relations entre l'administration et ses agents et lorsque la demande présente elle-même le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif (CRPA, art. L. 231-4).
1 an
Délai raisonnable, faute de mention des voies et délais
Le destinataire d'une décision individuelle ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ne saurait excéder un an à compter de la notification de la décision expresse ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763). Cette règle réserve expressément les recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers : elle n'est pas un couperet unique.
Interruption, sauf urbanisme
Effet du recours gracieux ou hiérarchique sur le délai
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; lorsque les deux sont exercés, le délai ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale qu'une fois l'un et l'autre rejetés (CRPA, art. L. 411-2). Exception majeure depuis le 28 novembre 2025 : contre une décision relative à une autorisation d'urbanisme, ce recours doit être formé dans le mois, le silence de plus de deux mois vaut rejet, et le délai de recours contentieux n'est pas prorogé (C. urb., art. L. 600-12-2).
Une phrase au bas de la lettre décide souvent de la recevabilité : celle qui indique le délai et les voies de recours. Les délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision (CJA, art. R. 421-5). Sans cette mention, le délai de deux mois n'a pas commencé à courir — mais le compteur d'un an du délai raisonnable, lui, tourne à compter de la notification ou du jour où il est établi que vous avez eu connaissance de la décision (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763). Deux nuances doivent être vérifiées avant de conclure à la forclusion. Le point de départ n'est pas toujours la notification : en urbanisme, le délai de recours des tiers contre un permis ou une non-opposition à déclaration préalable court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 (C. urb., art. R*600-2). Et le silence n'emporte pas toujours forclusion : en excès de pouvoir, lorsque la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial, ou lorsque la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative, vous n'êtes forclos que deux mois après la notification d'une décision expresse de rejet (CJA, art. R. 421-3). Avant d'abandonner un dossier réputé tardif, ces quatre éléments se relisent ensemble — l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la décision Czabaj, l'article R*600-2 du code de l'urbanisme et l'article R. 421-3 du code de justice administrative — et la page consacrée aux délais de recours en détaille le maniement.
Une décision, et un requérant qui a intérêt à agir
Le texte est exigeant sur le point de départ du raisonnement : la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (CJA, art. R. 421-1). Tout courrier de l'administration n'en est pas une. Une lettre qui se borne à rappeler l'état du droit, à annoncer une instruction en cours ou à confirmer sans rien ajouter une décision antérieure ne produit pas nécessairement d'effet juridique propre. À l'inverse, un refus traduit par un acte écrit, une décision tacite née du silence, un arrêté réglementaire ou une mesure d'organisation peuvent être attaquables. Cette qualification se discute au cas par cas, au vu de ce que l'acte change réellement dans votre situation : c'est le premier point examiné dans un dossier, avant même le délai.
Le silence mérite une attention particulière, parce qu'il crée une décision sans que rien n'arrive dans votre boîte aux lettres. Le principe est que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation (CRPA, art. L. 231-1). Mais la liste des dérogations couvre une part considérable de la pratique : le silence vaut au contraire rejet lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision individuelle, lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif, ou encore dans les relations entre l'administration et ses agents (CRPA, art. L. 231-4). Un agent public qui écrit à son administration et n'obtient pas de réponse est dans ce dernier cas : au bout de deux mois, une décision de rejet est née, et c'est elle qu'il faut attaquer, dans les deux mois de sa naissance (CJA, art. R. 421-2).
Les textes qui ne visent personne en particulier ne sont pas hors d'atteinte. Le Conseil d'État a jugé, en Section, que les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre (CE, sect., 12 juin 2020, GISTI, n° 418142). Dans cette affaire, le recours a été jugé recevable, puis rejeté au fond : la décision ouvre la porte, elle ne préjuge pas du résultat. Une note de service, un guide d'application, une recommandation d'une autorité peuvent donc être contestés, à condition d'établir précisément les effets notables qu'ils produisent — c'est cette démonstration, et non l'intitulé du document, qui commande la recevabilité.
Reste la question de savoir qui peut agir. Aucun texte général ne définit l'intérêt à agir en excès de pouvoir : la condition est d'origine jurisprudentielle et s'apprécie au regard de la décision attaquée, de sa portée et de la situation personnelle du requérant. Concrètement, la requête doit démontrer, dès ses premières pages, en quoi la décision vous atteint. Selon les cas, ce lien peut tenir au fait que vous êtes le destinataire de la décision, le voisin du projet autorisé, l'agent visé par la mesure, l'usager du service concerné, ou une association dont l'objet statutaire et le ressort géographique recoupent l'objet de l'acte. Plus l'acte est général, plus cette démonstration doit être soignée et documentée. La page consacrée à l'intérêt à agir détaille la manière de l'établir pièce par pièce.
Certains contentieux ajoutent à l'intérêt à agir une formalité qui se vérifie matériellement et dont l'omission est sanctionnée par l'irrecevabilité. En urbanisme, en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux contre un certificat d'urbanisme ou contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (C. urb., art. R*600-1). Un recours parfaitement fondé se perd sur ce seul point. C'est symétriquement le premier contrôle qu'effectue le titulaire du permis qui défend son autorisation.
Le délai, le recours administratif préalable et la rédaction de la requête
Le délai de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est le cadre, non la totalité de la règle. Trois textes en commandent l'application réelle. Le premier fixe les points de départ : notification ou publication. Le deuxième conditionne son opposabilité à la mention, dans la notification, des délais et des voies de recours (CJA, art. R. 421-5). Le troisième, jurisprudentiel, ferme la brèche ouverte par le deuxième en limitant à un an, en règle générale, le délai raisonnable pendant lequel une décision individuelle notifiée peut encore être contestée (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763). Lire l'un sans les autres conduit à deux erreurs symétriques : croire que tout est perdu après deux mois, ou croire que l'absence de mention rend la décision attaquable sans fin.
Avant de saisir le juge, un recours auprès de l'administration elle-même est souvent utile, et son effet sur le délai est précisément réglé. Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux — adressé à l'auteur de la décision — ou hiérarchique — adressé à son supérieur —, qui interrompt le cours de ce délai ; lorsque les deux sont exercés dans le délai initial, celui-ci ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés (CRPA, art. L. 411-2). Deux conditions méritent d'être soulignées : le recours administratif doit être formé dans le délai contentieux, et il faut pouvoir prouver sa date d'envoi. Le maniement de cet outil est détaillé sur la page recours gracieux et hiérarchique.
Cette règle ne vaut plus en urbanisme. Depuis le 28 novembre 2025, le délai d'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois, le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours vaut décision de rejet, et le délai de recours contentieux contre cette décision n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique (C. urb., art. L. 600-12-2, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025). Le réflexe consistant à écrire d'abord à la mairie et à attendre sa réponse avant de saisir le tribunal expose donc désormais, dans cette matière, à la forclusion. Toute idée générale selon laquelle « le recours gracieux fait gagner du temps » doit être expressément réservée pour les autorisations d'urbanisme.
La requête obéit ensuite à des exigences de contenu qui ne sont pas formelles. La juridiction est saisie par requête, qui indique les nom et domicile des parties et contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; surtout, l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours (CJA, art. R. 411-1). La requête dite conservatoire, déposée la veille de l'échéance pour « arrêter le délai » et complétée plus tard, est donc un piège : passé le délai, plus aucun moyen ne peut être ajouté à une requête qui n'en comportait pas. Un moyen sérieux, correctement articulé, doit figurer dans l'acte déposé dans les deux mois.
Les pièces suivent la même logique de sanction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité et sauf impossibilité justifiée, être accompagnée de l'acte attaqué ou, dans le cas d'un refus implicite, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, cet acte ou cette pièce devant lui-même être accompagné d'une copie (CJA, art. R. 412-1). C'est pour cette raison que l'accusé de réception postal ou le justificatif de dépôt électronique de votre demande initiale se conserve dès le premier jour : sans lui, un recours contre une décision implicite n'est pas en état d'être jugé.
Sur la représentation, il faut lire le texte tel qu'il est écrit. Devant le tribunal administratif, les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant, ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (CJA, art. R. 431-2). Des conclusions tendant seulement à l'annulation d'une décision ne figurent pas dans cette énumération. Ce constat se tire de ce que l'article ne range pas dans sa liste, et il se vérifie chef de conclusions par chef de conclusions : une demande d'indemnité glissée dans la requête change la règle applicable. Il ne dit rien, en revanche, de l'opportunité : c'est dans la requête initiale que se joue l'essentiel, puisque les moyens ne peuvent plus être ajoutés après le délai (CJA, art. R. 411-1) et qu'une demande d'injonction non formulée ne sera pas nécessairement suppléée.
Les cas d'ouverture, l'office du juge et les suites de l'annulation
Aucun texte n'énumère les motifs pour lesquels une décision administrative peut être annulée. La présentation en quatre cas d'ouverture — incompétence, vice de forme et de procédure, violation de la loi, détournement de pouvoir — est une classification issue de la doctrine et de la jurisprudence, commode pour ordonner une requête plutôt que pour la fonder. Elle sert surtout de grille de lecture : chaque branche correspond à une question différente posée à l'acte.
L'incompétence interroge l'auteur de la décision : l'a-t-il signée alors que le pouvoir appartenait à une autre autorité, ou sans délégation régulièrement publiée ? Le vice de forme et de procédure interroge la manière dont elle a été prise : consultation obligatoire omise, procédure contradictoire non respectée, motivation absente. Sur ce dernier point, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (CRPA, art. L. 211-2) : lorsqu'une décision individuelle défavorable entre dans les catégories que cet article énumère, l'absence de motifs peut prêter le flanc à ce moyen. La violation de la loi interroge le contenu de l'acte, au regard de la règle applicable et des faits retenus. Le détournement de pouvoir interroge son but : l'administration a-t-elle usé de ses pouvoirs à une autre fin que celle pour laquelle ils lui ont été confiés ?
L'office du juge de l'excès de pouvoir est un contrôle de légalité, pas une seconde instruction de votre demande. Il ne délivre pas l'autorisation refusée, ne nomme pas l'agent écarté, ne fixe pas le montant d'une indemnité. C'est la raison pour laquelle l'annulation, seule, laisse parfois le dossier au même point, l'administration reprenant la même décision après avoir corrigé le vice sanctionné. Les conclusions à fin d'injonction servent précisément à éviter cette issue.
Lorsque la décision du juge implique nécessairement qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure par la même décision, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution, et peut également la prescrire d'office (CJA, art. L. 911-1). Lorsqu'elle implique qu'une nouvelle décision soit prise après une nouvelle instruction, la juridiction prescrit que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé, là encore d'office si elle l'estime nécessaire (CJA, art. L. 911-2). Dans les deux cas, l'injonction peut être assortie d'une astreinte prononcée dans la même décision, dont le juge fixe la date d'effet (CJA, art. L. 911-3). Savoir si votre dossier relève du premier ou du second de ces textes est la vraie question : dans un cas le juge prescrit la mesure elle-même, dans l'autre un réexamen encadré dans le temps, sans que la solution soit acquise. La page exécution d'un jugement et astreinte traite de la suite, lorsque l'administration n'exécute pas.
Le jugement n'est pas toujours le dernier mot. Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois et court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification lui a été faite ; si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification (CJA, art. R. 811-2). Quelles voies de recours sont ouvertes contre un jugement donné, et à quelles conditions, s'examine sur la page appel et cassation.
L'excès de pouvoir n'est pas la seule voie, et le choix se fait au départ. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (CJA, art. R. 421-1) : réparer un préjudice suppose donc d'abord une demande indemnitaire adressée à l'administration, et la requête devra être présentée par un avocat (CJA, art. R. 431-2). Une même situation appelle parfois les deux démarches, conduites en parallèle : l'annulation de la décision d'un côté, l'indemnisation du préjudice de l'autre. Les autres litiges relevant du plein contentieux obéissent à des règles propres.
Enfin, déposer un recours n'arrête pas l'exécution de la décision contestée : l'arrêter suppose une demande distincte, adressée au juge des référés. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, ce juge peut en ordonner la suspension lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité (CJA, art. L. 521-1). Le référé-suspension se greffe donc sur un recours au fond déjà déposé : il ne se conçoit pas seul. Le référé-liberté obéit à une autre logique, puisqu'il permet au juge, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale, le juge statuant dans un délai de quarante-huit heures (CJA, art. L. 521-2).
Textes applicables
Chaque référence renvoie au texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.
Délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée, et exigence d'une décision préalable de l'administration lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent.
Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Lorsque le silence vaut décision de rejet, le délai de recours de deux mois court à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.
Le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai contentieux interrompt ce délai, qui, en cas de cumul des deux recours, ne recommence à courir contre la décision initiale qu'après leur double rejet.
Code de l'urbanisme, article L. 600-12-2
Contre une décision relative à une autorisation d'urbanisme, le recours gracieux ou hiérarchique doit être formé dans le mois, le silence de plus de deux mois vaut rejet et le délai de recours contentieux n'est pas prorogé ; créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, en vigueur depuis le 28 novembre 2025.
En excès de pouvoir, lorsque la mesure sollicitée relève d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial, et lorsque la réclamation tend à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative, la forclusion n'intervient que deux mois après la notification d'un rejet exprès.
Code de l'urbanisme, article R*600-2
Le délai de recours des tiers contre un permis ou une non-opposition à déclaration préalable court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.
Cas dérogatoires dans lesquels le silence de deux mois vaut au contraire rejet, notamment lorsque la demande n'est pas individuelle, lorsqu'elle constitue une réclamation ou un recours administratif, et dans les relations entre l'administration et ses agents.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Contenu de la requête — faits, moyens et conclusions — et impossibilité de régulariser une requête dépourvue de tout moyen après l'expiration du délai de recours.
Injonction de prendre la mesure d'exécution qu'implique nécessairement la décision juridictionnelle, le cas échéant dans un délai, sur conclusions en ce sens ou d'office.
CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763 (Czabaj), publié au recueil Lebon
Le destinataire d'une décision individuelle notifiée ne peut exercer de recours au-delà d'un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an, sous réserve des recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers.
Autres textes cités (10)
Code de l'urbanisme, article R*600-1
L'auteur d'un recours contre un certificat d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est tenu, à peine d'irrecevabilité, de le notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142 (GISTI), publié au recueil Lebon
Les documents de portée générale — circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif — peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre.
Droit d'être informé sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables.
Obligation, à peine d'irrecevabilité et sauf impossibilité justifiée, de joindre à la requête l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, ainsi qu'une copie.
Représentation des parties devant le tribunal administratif : ministère d'avocat obligatoire, à peine d'irrecevabilité, pour les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes réclamées au requérant, ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.
Référé-suspension : suspension de l'exécution d'une décision faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, lorsque l'urgence le justifie et qu'un moyen crée un doute sérieux quant à sa légalité.
Référé-liberté : mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale, le juge statuant dans un délai de quarante-huit heures.
Injonction de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction, dans un délai déterminé, sur conclusions en ce sens ou d'office.
Possibilité d'assortir l'injonction d'une astreinte prononcée dans la même décision, dont la juridiction fixe la date d'effet.
Délai d'appel de deux mois, sauf disposition contraire, courant à compter de la notification du jugement ou de sa signification par huissier de justice.
Erreurs fréquentes
Attendre la réponse de l'administration avant de saisir le juge, en matière d'urbanisme
Le réflexe est juste en droit commun : le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai contentieux interrompt ce délai, et lorsque les deux sont exercés, celui-ci ne repart à l'égard de la décision initiale qu'après leur double rejet (CRPA, art. L. 411-2). Il est devenu faux pour les autorisations d'urbanisme. Depuis le 28 novembre 2025, ce recours doit y être formé dans le mois, le silence de plus de deux mois vaut rejet, et le délai de recours contentieux n'est pas prorogé (C. urb., art. L. 600-12-2). Écrire au maire puis attendre sa réponse expose donc à la forclusion. Dans cette matière, le recours gracieux se double d'une saisine du tribunal dans le délai de recours contentieux.
Déposer une requête « conservatoire » sans moyen, pour arrêter le délai
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours (CJA, art. R. 411-1). Passé les deux mois, la requête vide reste vide, et aucun mémoire complémentaire ne la sauvera. La même vigilance vaut pour les pièces : l'acte attaqué, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation en cas de refus implicite, doit être joint à peine d'irrecevabilité, avec une copie (CJA, art. R. 412-1).
Croire qu'une décision notifiée sans mention des voies de recours s'attaque sans limite
Les délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification (CJA, art. R. 421-5) : le délai de deux mois n'a alors pas couru. Mais le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu'une décision individuelle notifiée soit contestée indéfiniment, et le recours ne peut être exercé au-delà d'un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an à compter de la notification ou de la date à laquelle il est établi que l'intéressé en a eu connaissance (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763). Un dossier « sans mention des voies et délais » se traite donc comme un dossier à échéance d'un an, pas comme un dossier sans échéance.
Demander l'annulation en oubliant de demander ce qui doit suivre
L'annulation fait disparaître la décision, sans obliger par elle-même l'administration à vous donner satisfaction. Les injonctions se demandent : mesure d'exécution dans un sens déterminé (CJA, art. L. 911-1), nouvelle décision après nouvelle instruction dans un délai déterminé (CJA, art. L. 911-2), le tout pouvant être assorti d'une astreinte prononcée dans la même décision (CJA, art. L. 911-3). L'erreur inverse existe aussi : glisser dans un recours pour excès de pouvoir une demande d'indemnité, alors qu'une requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après décision de l'administration sur une demande préalable (CJA, art. R. 421-1) et doit, devant le tribunal administratif, être présentée par un avocat (CJA, art. R. 431-2).
Pièces à réunir
Rassembler ces éléments avant le premier échange fait gagner un temps qui, ici, se compte en jours.
La décision attaquée elle-même, accompagnée d'une copie — pièce exigée à peine d'irrecevabilité, sauf impossibilité justifiée (CJA, art. R. 412-1)
La lettre ou le courriel de notification, avec son enveloppe, l'avis de réception ou l'accusé de réception électronique, et la page portant — ou ne portant pas — la mention des délais et des voies de recours (CJA, art. R. 421-5)
Lorsque la décision est née du silence : votre demande initiale et la pièce justifiant de sa date de dépôt, également exigée à peine d'irrecevabilité (CJA, art. R. 412-1), pour établir la date de naissance du rejet implicite (CJA, art. R. 421-2)
Le recours gracieux ou hiérarchique déjà formé, sa preuve d'envoi et la réponse reçue, ou la preuve du silence gardé, pour reconstituer l'interruption du délai (CRPA, art. L. 411-2)
Les pièces établissant votre situation au regard de la décision : titre de propriété ou bail, arrêté de nomination ou fiche de poste, statuts et objet pour une association, selon ce qui fonde l'intérêt à agir
En matière d'urbanisme : les photographies datées du panneau d'affichage sur le terrain ou le constat dressé par un professionnel, qui fixent le point de départ du délai des tiers (C. urb., art. R*600-2), et la preuve de la notification du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (C. urb., art. R*600-1)
Questions fréquentes
Mon recours suspend-il la décision que je conteste ?
Non : le dépôt de la requête n'arrête pas par lui-même l'exécution de la décision. L'arrêter suppose de saisir le juge des référés. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, ce juge peut en ordonner la suspension lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité (CJA, art. L. 521-1). Le référé-suspension se greffe donc sur un recours au fond déjà déposé. Lorsque l'atteinte vise une liberté fondamentale et qu'elle est grave et manifestement illégale, la voie est différente : le référé-liberté ne suppose pas de recours au fond et le juge statue dans un délai de quarante-huit heures (CJA, art. L. 521-2).
L'avocat est-il obligatoire pour un recours pour excès de pouvoir ?
Devant le tribunal administratif, le code l'exige à peine d'irrecevabilité lorsque les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes réclamées au requérant, ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (CJA, art. R. 431-2). Des conclusions tendant seulement à l'annulation d'une décision ne figurent pas dans cette énumération. Cette lecture se fait chef de conclusions par chef de conclusions : ajouter une demande d'indemnité fait basculer la requête dans la liste. Le point décisif est ailleurs : les moyens ne peuvent plus être ajoutés après l'expiration du délai de recours (CJA, art. R. 411-1), et les conclusions à fin d'injonction se formulent expressément (CJA, art. L. 911-1 et L. 911-2). Ce qui manque dans la requête initiale manque souvent définitivement.
Si j'obtiens l'annulation, l'administration est-elle obligée de me donner satisfaction ?
Cela dépend de ce que l'annulation implique nécessairement. Lorsqu'elle implique qu'une mesure soit prise dans un sens déterminé, la juridiction la prescrit, le cas échéant avec un délai d'exécution, sur conclusions en ce sens ou d'office (CJA, art. L. 911-1). Lorsqu'elle implique seulement qu'une nouvelle décision soit prise après une nouvelle instruction, le juge fixe le délai de ce réexamen (CJA, art. L. 911-2) : l'administration doit alors reprendre votre dossier, sans que le sens de sa nouvelle décision soit acquis. Dans les deux cas, une astreinte peut être prononcée dans la même décision (CJA, art. L. 911-3). Le jugement peut par ailleurs être frappé d'appel dans un délai de deux mois, sauf disposition contraire, à compter de sa notification (CJA, art. R. 811-2).
Une décision administrative vient de vous être notifiée ?
Transmettez à Marie Stass la décision, la lettre de notification avec son enveloppe et, le cas échéant, la demande restée sans réponse et sa preuve de dépôt. La date d'échéance du recours et les moyens mobilisables s'examinent dès le premier échange.